Rétention_recoursJLD, 13 mars 2025 — 25/00239

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Texte intégral

Ordonnance N°226

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQLM

Recours c/ déci TJ Nîmes

12 mars 2025

[O]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 MARS 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 10 heures 48 concernant :

M. [D] [O]

né le 10 Décembre 1997 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 14 Février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mars 2025 à 08 heures 16, enregistrée sous le N°RG 25/01272 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 11 heures 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 mars 2025;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [O] le 12 Mars 2025 à 15 heures 31 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la non comparution de Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de RaphaëlMe BELAICHE, avocat de Monsieur [D] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.

Le 11 février 2025 à 10h48, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] le 14 février 2025 et confirmée en appel le 17 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 11 mars 2025 à 8h16, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2025 à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2025 à 15h31. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, M. [O] est non comparant. Un message du centre de rétention reçu au greffe le 13 mars 2025 à 9h51 indique qu'il ne souhaite pas se déplacer.

Son avocat :

Soutient la fin de non-recevoir tenant au défaut de production de la fiche actualisée du CRA lors de la saisine du magistrat du tribunal,

Soutient le moyen tenant au défaut de diligence de la préfecture,

Conteste que le comportement de M. [O] constitue une menace à l'ordre public.

Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que le comportement de M. [O] M. [O] constitue bien une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevabl