HO-recours JLD, 13 mars 2025 — 25/00225

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Texte intégral

Ordonnance N° 13

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQF2

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

20 février 2025

[M]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

APPELANT :

M. [R] [M]

né le 13 Juillet 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE,

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [R] [M] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [M] le 25 février 2025 et reçu à la cour d'appel le 07 mars 2025,

Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de M. [R] [M], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 07 mars 2025.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Vu la décision initiale d'admission du préfet de Vaucluse le 1er octobre 2005,

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 avril 2024 admettant M. [M] en programme de soins,

Vu le certificat médical du 12 février 2025 du docteur [H] en faveur de la réadmission de M. [M],

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse du 12 février 2025 portant réintégration de M. [M] sous la forme de l'hospitalisation complète,

Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 18 février 2025,

Vu l'avis motivé du Dr [B] en date du 18 février 2025,

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [M] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [M] daté du 23 février 2025 et reçu le 7 mars 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 7 mars 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé du docteur [F] du 11 mars 2025,

Vu l'audience en date du 13 mars 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l'Etat si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En vertu de l'article L. 3216-1 du code précité, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [M] a été hospitalisé sans son consentement et sur décision du représentant de l'Etat le 1er octobre 2005, sous le régime de l'hospitalisation complète, après une déclaration d'irresponsabilité pénale. L'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 avril 2024 a admis M. [M] en programme de soins.

Le certificat médical du 12 février 2025 du docteur [H] a relevé une rupture du traitement et une hétéro-agressivité.

Sur décision du repr