HO-recours JLD, 13 mars 2025 — 25/00224

other Cour de cassation — HO-recours JLD

Texte intégral

Ordonnance N° 12

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFH

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

21 février 2025

[O]

C/

CENTRE HOSPITALIER [5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

APPELANT :

M. [X] [O]

né le 28 Décembre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant en personne à l'audience,

assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 3])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[S] [O]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [X] [O] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [O] le 28 février 2025 et reçu à la cour d'appel le 04 Mars 2025,

Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de M. [X] [O], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 Mars 2025.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] du 22 septembre 2024 prononçant l'admission initiale de M. [O] en hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète du 2 octobre 2024,

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas du 10 février 2025 par M. [O],

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant les soins contraints sous la forme d'un programme de soins, notifiée à M. [O] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [O] le 28 février 2025, reçu le 4 mars 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 11 mars 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé du Dr [V] en date du 11 mars 2025,

Vu l'audience en date du 13 mars 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [O] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement le 22 septembre 2024, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement des certificats médicaux établis par les docteurs [Z] et [N] relevant un discours délirant à thème de persécution, un refus d'hospitalisation, une schizophrénie connue en rupture de traitement, des menaces d'agressions sur lui et se