1ère chambre, 13 mars 2025 — 24/02535

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4V

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00097

Monsieur [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-laure Largier, avocate au barreau de Nîmes

APPELANT

Madame [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-laure Largier, avocate au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07297 du 15/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

S.A. FINANCO

Immatriculée au RCS de BREST, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocate au barreau de Nîmes Représentant : Me Sylvain Damaz de l'AARPI ADSL, avocate au barreau de Marseille

INTIMÉES

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4V,

Vu les débats à l'audience d'incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [U] [N] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mars 2024 ayant :

- jugé recevables les demandes de la société Financo ;

- constaté que la société Financo se désistait de ses demandes à l'encontre de Mme [P] [E] épouse [N] ;

- prononcé la résiliation du contrat de prêt aux torts des emprunteurs ;

- débouté M. [U] [N] de sa demande de sursis à statuer ;

- condamné M. [U] [N] à payer à la société Financo la somme de 74 221,50 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 69 845,81 euros à compter du 12 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la société Financo de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale;

- débouté M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. [U] [N] à payer à la société Financo la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [N] aux dépens ;

- rappelé que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Selon conclusions d'incident notifiées le 28 octobre 2024, la société Arkea Financements et Services (anciennement la société Financo) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens.

Elle expose que l'appelant n'a pas exécuté les causes du jugement entrepris.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société 'Sofinco' de sa demande de radiation

- condamner la société 'Sofinco' aux dépens de l'incident.

Il réplique qu'il se trouve dans une situation matérielle grave et que l'exécution provisoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à la justice et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Mme [E] n'a pas conclu sur incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 6 février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 28 octobre 2024 par la société Arkea, l'appelant ayant conclu au fond le 22 octobre 2024.

L'instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1