2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 24/01906

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01906 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG5B

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

21 février 2024 RG :23/00907

S.A.S. JEEM

C/

[V]

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me MASSARDIER

Me COMBE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Février 2024, N°23/00907

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. JEEM Société par actions simplifiée au capital de 743 02200, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 751868746, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire MASSARDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [H] [Z] [V]

né le 06 Janvier 1958 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [V], pour les besoins de son activité agricole, a commandé à la société SAS JEEM divers produits agricoles, qui lui ont été livrés et ont fait l'objet de factures, assorties des conditions générales de vente.

Malgré des reconnaissances de dettes et la mise en place d'échéanciers, M. [H] [V] n'a pas respecté ses engagements.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SAS JEEM a fait assigner M. [H] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile':

- constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance due par M. [V],

- constater l'inexécution contractuelle de M. [V],

- condamner M. [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 138 458,77 euros,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 20'768',81 euros au titre de la clause pénale,

- condamner M. [V] aux entiers dépens,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 700 du Code de procédure civile,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

- dire que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.

Par ordonnance contradictoire de référé du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- Condamné M. [H] [V] à payer à titre provisionnel à la société JEEM la somme de 138'458,77 euros,

- Dit que M. [H] [V] pourra s'acquitter de l'intégralité des sommes dues par 23 versements mensuels d'un montant de 500 euros tous les 5 du mois, à compter du 1er du mois suivant la signification de la présente décision outre un 24ème ajusté au solde de la dette,

- Dit qu'à défaut de paiement de tout ou partie de cette échéance mensuelle l'intégralité de la somme restante due redeviendra immédiatement exigible,

- Condamné M. [H] [V] à payer à la société JEEM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [H] [V] aux dépens,

- Rejeté toute autre demande,

- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 5 juin 2024, la SAS JEEM a interjeté appel de cette ordonnance sur l'octroi de délais de paiement à M. [H] [V], sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le rejet de toute autre demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS JEEM, appelante, demande à la cour, au visa des articles 834, 835 alinéa 2, 836 et 434 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1603 et 1604 du code civil, de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 21 février 2024 en ce qu'elle a':

«'-condamné M. [V] à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues par 23 versements mensuels