2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 24/01873
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01873 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2E
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
25 avril 2024 RG :
[E]
C/
S.C.I. LE MOULIN A HUILE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me ALLIEZ
Me SELAR ROCHELEMAGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 25 Avril 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [E] épouse [G]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4264 du 04/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. LE MOULIN A HUILE société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2012, Mme [L] [D] a consenti à M. et Mme [G] un bail portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 420 €, charges comprises, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat de bail mentionne que Mme [C] [J] s'est portée caution solidaire des locataires.
Par acte authentique en date du 28 février 2014, la SCI Le Moulin à Huile a acquis de Mme [L] [D] le bien, objet dudit bail.
Mme [Y] [E] épouse [G], occupant seule le logement et ne s'acquittant pas régulièrement des loyers et charges, par exploit du 26 octobre 2023, la SCI Le Moulin à Huile lui a fait délivrer un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2'597,90 euros, décompte arrêté au 10 octobre 2023.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [T] [C] [J] le 31 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, la SCI Le Moulin à Huile a fait assigner Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis, statuant en référé, aux fins de :
- Constater que le bail intervenu entre les parties est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire';
- Ordonner l'expulsion de Mme [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions de l'art1'cie L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] à titre provisionnel, au paiement de':
- la somme de 4.065,77 euros, représentant les loyers impayés dès la date du commandement de payer, les loyers et charges impayés du jour du commandement au jour de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
- des loyers et charges impayés du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
- une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
- Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] au paiemen