2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 24/01860

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01860 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYV

SI

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

21 février 2024 RG :23/00300

[P]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée

le

à :

SCP DE PALMA

Me CAGNON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 21 Février 2024, N°23/00300

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [M] [P]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] ESPAGNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

M. [S] [B] Intimé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Grégory CAGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Simon RENAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [C], M. [M] [P], M. [U] [G] et M. [S] [B] étaient membres de la commission de discipline au sein de l'association District Grand Vaucluse, créée avec l'accord de la [6].

M. [K] [R], directeur administratif du District Grand Vaucluse, occupait quant à lui les fonctions de secrétaire de séance.

Par courrier du 31 août 2022, M. [B] a été exclu de la commission de discipline pour des faits présumés d'enregistrements sonores captés lors des séances de délibérations et de délibérés.

Par courrier du 19 octobre 2022, la commission de discipline saisissait le Conseil National de l'Ethique de la [6] de ces faits qui elle-même saisissait le 26 octobre 2022, la commission de discipline de la [7] devant laquelle M. [B] était entendu le 11 janvier 2023.

Par décision du 1er février 2023, la commission de discipline de la [7] classait l'affaire.

Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023, l'association District Grand Vaucluse, M. [C], M. [R], M. [P] et M. [G] ont assigné M. [B] devant le président du tribunal judicaire de Carpentras, statuant en référé, afin de voir :

- ordonner l'interdiction par ce dernier de toute divulgation des enregistrements sonores réalisés au sein de la commission de discipline du District Grand Vaucluse et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- ordonner à M. [S] [B] la remise à tel commissaire de Justice qu'il plaira au Juge des Référés de désigner, des enregistrements sonores réalisés au sein de la commission de discipline du District Grand Vaucluse et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis a été réinscrite, le Distric Grand Vaucluse et Monsieur [R] n'étant plus parties à la procédure.

Par ordonnance contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :

- Dit que Messieurs [C], [P] et [G] ont intérêt à agir à titre personnel,

- Débouté Messieurs [C], [P] et [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- Débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile,

- Condamné Messieurs [C], [P] et [G] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Messieurs [C], [P] et [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 31 mai 2024, M. [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [P], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 4 de l'annexe I-6 du Code du Sport et celles de l'article 3.1.4 du règlement de la [6], des articles 383 et 835 du Code de Procédure Civile, de':

- Ordonner à