2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 24/01819

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01819 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUZ

SI

PRESIDENT DU TJ D'[Localité 9]

03 mai 2024 RG :24/00084

[F]

C/

[W]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Dumas Lairolle

Me Allard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 03 Mai 2024, N°24/00084

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [Y] [F]

né le 24 Juillet 1959 à [Localité 13] (Massachussetts, Etats-Unis)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [G] [W]

né le 02 Mai 1976 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 20 décembre 1962, publié au bureau des hypothèques le 11 janvier 1963, M. et Mme [W] ont acquis des époux [I] un tènement immobilier appelé le «'[Adresse 10]'». L'acte prévoit une servitude de passage au profit de la parcelle C n° [Cadastre 2] sur la parcelle C n° [Cadastre 3], résultant de la division de la parcelle initiale n°[Cadastre 8] et précise que «'la parcelle sur laquelle s'exerce le droit de passage ['] est limitée au nord par un portail d'entrée qui sera commun'».

Par acte notarié en date du 30 novembre 1994, M. [Y] [F] a acquis de M. [I] la parcelle cadastrée n° C [Cadastre 4]. Cet acte fait référence à la servitude établie au profit «'de la propriété [W]'» cadastrée sous le numéro C [Cadastre 5] et renvoie à la publication au bureau des hypothèques d'[Localité 9] le 11 janvier 1963 volume 1920 n°42.

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, M. [Y] [F] a fait assigner M. [G] [W] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en qualité de juge des référés, en vue de le voir condamné à lui remettre l'ensemble des clés ouvrant le portail de sa propriété donnant sur la [Adresse 14] située sur la commune de [Localité 11], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir. De surcroit, il entend voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros par infraction constatée, telle que la pénétration sans autorisation sur son fonds, notamment par constatation de vidéosurveillance, outre sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 905,20 euros correspondant au coût de remplacement de la serrure, ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 3 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d'Alès a':

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] [F] visant à empêcher l'usage par M. [G] [W] de la servitude publiée au bureau des hypothèques d'[Localité 9], le 11 janvier 1963 volume 1920 n°42';

- Débouté M. [Y] [F] de sa demande de provision;

- Ordonné à M. [Y] [F] de faire procéder au retrait de la caméra de surveillance fixée sur le mur de son immeuble et filmant l'emprise de la servitude';

- Fixé à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision l'astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l'exécution en cas de défaut de retrait de la caméra';

- Fixé à 500 euros le montant de l'astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l'exécution pour chaque infraction constatée en cas d'apposition de panneau sur le portail commun sans son autorisation préalable et expresse';

- Condamné M. [Y] [F] au paiement d'une provision de 57,46 euros à M. [G] [W] au titre du changement de la serrure du portail commun résultant de l'absence de remise de la seconde clé permettant l'exercice de la servitude,

- Débouté M. [G] [W] de sa demande de provision pour procédure abusive,

- Condamné M. [Y] [F] aux dépens,

- Condamné M. [Y] [F] à payer 1'200 € à M. [G] [W] sur le