2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 24/01791

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01791 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSN

SD

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

27 mars 2024 RG :24/00062

[G]

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Le Goues

Me Bouix

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 27 Mars 2024, N°24/00062

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

A. BERGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [D] [G]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Morgan LE GOUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Mme [L] [J]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra BOUIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me LOPEZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5169 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

En raison de douleurs dentaires, Mme [L] [J] s'est rendue entre 2014 et 2016 au cabinet du docteur [G], chirurgien-dentiste à [Localité 9].

A la fin de l'année 2016, Mme [J] a changé de dentiste.

Lors d'un rendez-vous de consultation du 21 juillet 2017, le docteur [N] [W] a informé la patiente de la défectuosité des soins prodigués par le docteur [G].

Après avoir appris une récente condamnation de la praticienne à une interdiction d'exercice de 3 ans pour mauvais soins sur ses patients, Mme [J] a pris attache auprès de l'Ordre National des Dentistes et de l'Ordre National des Chirurgiens-dentistes et leur a demandé de récupérer les actes pratiqués par le docteur [G] pour l'ouverture d'un nouveau dossier ; l'Ordre National des Chirurgiens-dentistes lui a opposé l'impossibilité d'accéder à son dossier médical du fait de la cessation de l'activité du dentiste.

Le 13 mai 2022, son nouveau dentiste, le docteur [R] [U] a constaté de nouveaux désordres.

Le 17 octobre 2022, Mme [J] a déposé plainte contre Mme [G].

Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [L] [J] a fait assigner Mme [D] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin de voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire et le paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de provision sur l'indemnisation des différents préjudices subis.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :

Ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert, le Docteur [B] [Z],

Condamné Mme [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des différents préjudices subis ;

Laissé à la charge de chaque partie leurs propres dépens.

Par déclaration du 24 mai 2024, Mme [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Au terme de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [G], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile et de l'article L.1142-1 du Code de la Santé publique, de :

Infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Carpentras du 27 mars 2024 en ce qu'elle :

« - Condamné Mme [G] à verser à Mme [J] la somme de 10.000 euros au titre d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive ; »

Statuant de nouveau,

Juger qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence une quelconque faute de Mme [G];

Juger que sa responsabilité n'est pas établie en l'état de la procédure ;

Juger que, en conséquence, l'obligation indemnitaire de cette dernière est sérieusement contestable ;