1ère chambre, 13 mars 2025 — 24/01648
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 18/05245
Etablissement OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Samuel m. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de Paris
APPELANT
Madame [S] [X] née [P] Représentée, suite à jugement d'habilitation familiale du Tribunal d'instance de NIMES en date du 23 février 2018 par sa fille Madame [C] [X], de nationalité française, dem
eurant [Adresse 2],
Chez Mme [C] [X] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Cêdrine Raybaud de la Scp Lexvox, avocat au barreau de Tarascon
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Philippe Grillon de la Scp Grillon Philippe, avocat au barreau de Montpellier
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne le 11 juillet 2024
INTIMÉS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO,
Vu les débats à l'audience d'incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Mme [S] [P] épouse [X] a été admise aux urgences de la clinique des Franciscaines le 25 mai 2010 en raison d'un accident vasculaire cérébral régressif de l'hémicorps droit, et a été opérée par le Dr [E] [L] le 28 mai 2010. Les suites ont été marquées par l'apparition d'une hémiplégie massive de l'hémicorps droit, persistant malgré reprise chirurgicale.
Après expertise ordonnée en référé, et la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc Roussillon ayant refusé d'indemniser Mme [P], par acte du 12 septembre 2018, Mme [S] [P], représentée par sa fille Mme [C] [X], et M. [G] [X], ont assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'Oniam), M.[L] et la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Gard aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal a :
- dit que Mme [S] [P] épouse [X] a été victime d'un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales ;
- dit qu'en application des articles L. 1142-1 et L 1142-22 du code de la santé publique, l'Oniam doit réparer le préjudice de Mme [S] [X] résultant de l'accident médical du 28 mai 2010 ;
- fixé le préjudice corporel de Mme [S] [X] comme suit :
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
Frais d'assistance temporaire par tierce personne : 94 410 euros
Dépenses de santé futures : 15 915,69 euros
Assistance tierce personne permanente : 2 675 618,28 euros
Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros
Souffrances endurées : 22 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 243 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 22 500 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
Préjudice d'établissement : 10 000 euros
TOTAL : 3 130 569,87 euros
En conséquence,
- condamné l'Oniam à verser à Mme [S] [X] la somme totale de 3 130 569,87 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
- débouté Mme [S] [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [X] ;
- condamné l'Oniam à verser à Mme [S] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Oniam aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 14 mai 2024, l'Oniam a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2024, M. [E] [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
- déclarer irrecevable l'appel formalisé à son encontre,
- condamner l'Oniam à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'Oniam à lui payer la somme de 2