1ère chambre, 13 mars 2025 — 24/01648

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 18/05245

Etablissement OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité en son siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Samuel m. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de Paris

APPELANT

Madame [S] [X] née [P] Représentée, suite à jugement d'habilitation familiale du Tribunal d'instance de NIMES en date du 23 février 2018 par sa fille Madame [C] [X], de nationalité française, dem

eurant [Adresse 2],

Chez Mme [C] [X] [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de NIMES

Représentant : Me Cêdrine Raybaud de la Scp Lexvox, avocat au barreau de Tarascon

Monsieur [E] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de NIMES

Représentant : Me Philippe Grillon de la Scp Grillon Philippe, avocat au barreau de Montpellier

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée à personne le 11 juillet 2024

INTIMÉS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO,

Vu les débats à l'audience d'incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Mme [S] [P] épouse [X] a été admise aux urgences de la clinique des Franciscaines le 25 mai 2010 en raison d'un accident vasculaire cérébral régressif de l'hémicorps droit, et a été opérée par le Dr [E] [L] le 28 mai 2010. Les suites ont été marquées par l'apparition d'une hémiplégie massive de l'hémicorps droit, persistant malgré reprise chirurgicale.

Après expertise ordonnée en référé, et la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc Roussillon ayant refusé d'indemniser Mme [P], par acte du 12 septembre 2018, Mme [S] [P], représentée par sa fille Mme [C] [X], et M. [G] [X], ont assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'Oniam), M.[L] et la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Gard aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal a :

- dit que Mme [S] [P] épouse [X] a été victime d'un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales ;

- dit qu'en application des articles L. 1142-1 et L 1142-22 du code de la santé publique, l'Oniam doit réparer le préjudice de Mme [S] [X] résultant de l'accident médical du 28 mai 2010 ;

- fixé le préjudice corporel de Mme [S] [X] comme suit :

Préjudice patrimonial

Dépenses de santé actuelles : 639,40 euros

Frais d'assistance temporaire par tierce personne : 94 410 euros

Dépenses de santé futures : 15 915,69 euros

Assistance tierce personne permanente : 2 675 618,28 euros

Préjudice extra-patrimonial

Déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros

Souffrances endurées : 22 500 euros

Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros

Déficit fonctionnel permanent : 243 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 22 500 euros

Préjudice sexuel : 10 000 euros

Préjudice d'établissement : 10 000 euros

TOTAL : 3 130 569,87 euros

En conséquence,

- condamné l'Oniam à verser à Mme [S] [X] la somme totale de 3 130 569,87 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

- débouté Mme [S] [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [X] ;

- condamné l'Oniam à verser à Mme [S] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Oniam aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.

Par déclaration du 14 mai 2024, l'Oniam a interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2024, M. [E] [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':

- déclarer irrecevable l'appel formalisé à son encontre,

- condamner l'Oniam à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'Oniam à lui payer la somme de 2