5e chambre Pole social, 13 mars 2025 — 24/01113
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JERV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 mars 2024
RG :F23/00207
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
- Me CAYEZ
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°F23/00207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Mme [R] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [U], salarié de la SARL [4], a allégué avoir été victime d'un accident du travail survenu le 05 juin 2022.
Le certificat médical initial établi le 07 juin 2022 mentionnait un : 'traumatisme face dorsale de la main droite - oedème § douleur de la main droite'.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 09 juin 2022 mentionnait au titre de l'activité du salarié lors de l'accident 'plonge', la nature de l'accident 's'est cogné la main en faisant la plonge', l'objet dont le contact a blessé la victime 'le pouse pousse pour le produit (vaisselle)' .
L'employeur a rédigé un courrier de réserve daté du 26 juillet 2022.
Par courrier du 05 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SARL [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 décembre 2022, la SARL [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision.
Par requête reçue le 23 mars 2023, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que Monsieur [G] [U] a été victime d'un accident du travail le 05 juin 2022 ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [G] [U] en date du 05 juin 2022 ;
- débouté la caisse primaire d`assurance maladie du Gard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 26 mars 2024, la SARL [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'employeur demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- Débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit que Monsieur [G] [U] a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2022 ;
- Déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [G] [U] en date du 5 juin 2022 ;
- Condamné la société [4] aux dépens.
- Juger qu'il n'est pas établi de fait accidentel dont Monsieur [G] [U] aurait été victime au temps et lieu de travail le 05 juin 2022 et que par conséquent la matérialité de l'accident prétendu n'est pas établie ;
- Juger que Monsieur [G] [U] n'a pas été victime d'un accident du travail ;
- Juger que c'est à tort que la CPAM a reconnu un accident du travail par décision du 05.12.2022 ;
- Condamner la CPAM du GARD à verser à la SARL [4] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ;
- Débouter la CPAM du GARD de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;
- La c