5e chambre Pole social, 13 mars 2025 — 24/01027

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJP

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 septembre 2023

RG :22/00762

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[Z]

Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :

- CARSAT

- Me DEBUREAU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00762

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [V] [Z]

né le 01 Janvier 1945 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippa DEBUREAU, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023007401 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [Z] a été admis à compter du 01 février 2009 au bénéfice d'une retraite personnelle au taux maximal de 50%, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter de la même date.

Par décision du 21 février 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc Roussillon a sollicité de M. [V] [Z] le remboursement d'un trop perçu de l'ASPA d'un montant de 40 424,76 euros pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2022, au motif qu'il aurait omis de déclarer deux rentes d'accident du travail qu'il percevait depuis 1996 pour des montants trimestriels respectifs de 349,33 euros et 245,38 euros, à la date du 21 février 2021.

Le 18 mars 2022, M. [V] [Z] a adressé un recours contre cet indu, devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT du Languedoc Roussillon.

Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2022, M. [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 28 septembre 2023, a :

- accueilli la contestation de Monsieur[V] [Z] ;

- débouté la CARSAT Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement ;

- condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par acte du 19 octobre 2023, la CARSAT du Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 08 février 2014, l'affaire a été radiée. Par acte du 21 mars 2024, l'affaire a été réinscrite sous le n°RG 24/01027. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il déboute la Caisse de sa demande en paiement.

- Dire et juger Monsieur [Z] redevable envers la CARSAT languedoc Roussillon de la somme de 40 424,76 euros au titre des sommes indûment perçue au regard de ses droits à l'ASPA.

- Le condamner au paiement de cette somme.

- Munir l'Arrêt de la clause exécutoire.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [V] [Z] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement N°RG n°22/00762 rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de NIMES le 28 septembre 2023 en ce qu'il a accueilli la contestation de Monsieur [V] [Z] et débouté la CARSAT Languedoc Roussillon de sa demande en paiement ;

- CONDAMNER la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON à verser la somme de 1.200 euros au Conseil de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son Conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convi