5e chambre Pole social, 13 mars 2025 — 24/00943
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JECK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
29 janvier 2024
RG :22/00215
[U]
C/
URSSAF AUVERGNE
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
- M. [U]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 29 Janvier 2024, N°22/00215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 26 Février 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF AUVERGNE L'URSSAF AUVERGNE,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne a adressé à M. [O] [U] une mise en demeure de payer la cotisation subsidiaire maladie (CSM), relative à la protection universelle maladie (PUMA) d'un montant de 7 736 euros au titre de l'année 2018.
Par courrier recommandé du 04 février 2022, M. [O] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf d'une contestation de cette mise en demeure laquelle, suivant décision du 22 juin 2022, a rejeté son recours.
Le 07 octobre 2022, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas pour que la CSM soit annulée, que l'Urssaf Auvergne soit déclarée incompétente au profit de l'Urssaf Rhône-Alpes pour le recouvrement de cette cotisation, pour que soient déclarés irréguliers les envois postaux des appels de cotisations PUMA intervenus à la suite d'un transfert d'informations fiscales confidentielles, que soit dit et jugé que l'obligation légale d'information pour consentement ou contestation n'a pas été respectée, pour statuer sur la régularité et le bien fondé des appels de cotisations PUMA au titre des années 2016, 2017 et 2018 et annuler la procédure de recouvrement de l'Urssaf et juger acquise la prescription.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la cotisation de la protection universelle maladie dite PUMA recouvrée au titre de l'année 2018.
- condamné Monsieur [O] [U] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne la somme de 7 736 euros au titre de la cotisation de la protection universelle maladie dite PUMA, portant sur l'année 2018, outre les majorations de retard complémentaires.
- condamné Monsieur [O] [U] aux dépens,
- condamné Monsieur [O] [U] payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 09 mars 2024, M. [O] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [U] demande à la cour de :
- DÉBOUTER l'URSSAF-AUVERGNE de sa demande auprès de Monsieur [O] [U] de réglement de la cotisation de la Protection Universelle Maladie dite PUMA au titre de l'année 2018 d'un montant de 7736 euros, augmentée des majorations de retard et surplus,
- ORDONNER à l'URSSAF-AUVERGNE de transmettre à Monsieur [O] [U] 1'intégralité de son dossier : Droits, recours, obligations, données confidentielles, personnelles captées illicitement,
- CONDAMNER l'URSSAF-AUVERGNE aux dépens.
M. [O] [U]