1ère chambre, 13 mars 2025 — 23/03918

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03918 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JBAT

AG

TJ DE NIMES

21 novembre 2023

RG:22/02807

S.A.S

ETABLISSEMENTS JACQUELINE

C/

[U]

[W]

Copie exécutoire délivrée

le 13 mars 2025

à :

Me Emmanuelle Vajou

Me Christine Tournier Barnier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 novembre 2023, N°22/02807

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sas ETABLISSEMENTS JACQUELINE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Philippe Bouillon de la Scp Atallah Colin Michel Verdot et Autres, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

M. [B] [U]

né le 23 mars 1959 à [Localité 9] (75)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

M. [L] [W]

né le 09 avril 1954 à [Localité 8] (84)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 mai 2016, M. [L] [W] et M. [B] [U] ont acheté à la société Avenir Caravanes un camping-car de marque Burstner immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 34 000 euros.

Suite à un choc latéral droit, ils ont confié les réparations à la société Etablissements Jacqueline, qui a établi une facture d'un montant de 14 089,09 euros TTC le 21 juin 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2022, ils ont mis en demeure cette société de procéder à la remise en état du camping-car et de ses équipements, se plaignant d'une infiltration au niveau de la paroi et du réfrigérateur depuis les réparations et déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise.

L'expert mandaté a rendu son rapport le 6 juin 2022.

Par acte du 20 juin 2022, ils ont assigné la société Etablissements Jacqueline aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 21 novembre 2023 :

- a déclaré le rapport en date du 6 juin 2022 du cabinet Blachier opposable à cette société,

- l'a déclarée responsable des désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque Burstner des requérants,

- l'a condamnée à leur payer la somme de 33 984,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

- l'a condamnée aux entiers dépens et à payer aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Etablissements Jacqueline a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2025, avant l'ouverture des débats de laquelle l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire clôturée à nouveau.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la société Etablissements Jacqueline.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2025, la société Etablissements Jacqueline demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau

- de débouter les intimés de leur demande tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'instr