1ère chambre, 13 mars 2025 — 23/03918
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03918 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JBAT
AG
TJ DE NIMES
21 novembre 2023
RG:22/02807
S.A.S
ETABLISSEMENTS JACQUELINE
C/
[U]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Christine Tournier Barnier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 novembre 2023, N°22/02807
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sas ETABLISSEMENTS JACQUELINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Bouillon de la Scp Atallah Colin Michel Verdot et Autres, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [B] [U]
né le 23 mars 1959 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [L] [W]
né le 09 avril 1954 à [Localité 8] (84)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2016, M. [L] [W] et M. [B] [U] ont acheté à la société Avenir Caravanes un camping-car de marque Burstner immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 34 000 euros.
Suite à un choc latéral droit, ils ont confié les réparations à la société Etablissements Jacqueline, qui a établi une facture d'un montant de 14 089,09 euros TTC le 21 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2022, ils ont mis en demeure cette société de procéder à la remise en état du camping-car et de ses équipements, se plaignant d'une infiltration au niveau de la paroi et du réfrigérateur depuis les réparations et déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise.
L'expert mandaté a rendu son rapport le 6 juin 2022.
Par acte du 20 juin 2022, ils ont assigné la société Etablissements Jacqueline aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 21 novembre 2023 :
- a déclaré le rapport en date du 6 juin 2022 du cabinet Blachier opposable à cette société,
- l'a déclarée responsable des désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque Burstner des requérants,
- l'a condamnée à leur payer la somme de 33 984,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- l'a condamnée aux entiers dépens et à payer aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Jacqueline a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2025, avant l'ouverture des débats de laquelle l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire clôturée à nouveau.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la société Etablissements Jacqueline.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2025, la société Etablissements Jacqueline demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau
- de débouter les intimés de leur demande tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'instr