1ère chambre, 13 mars 2025 — 23/03710
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03710 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JANG
AG
TJ DE NIMES
06 novembre 2023
RG :20/02252
[W]
C/
SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
Me Frédéric Gault
Me Lucia Ekaizer
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2023, N°20/02252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere - Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sas COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Evrard de la Scp Stream, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Lucia Ekaizer, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [W] est propriétaire d'une péniche à usage d'habitation amarrée au port de [Localité 7].(30)
Lors d'un déplacement vers [Localité 9], la péniche s'est échouée sur un banc de sable, et la société Compagnie Fluviale de Transport (CFT) a procédé à son remorquage.
Le bateau a été livré le 14 juin 2016.
Par acte du 16 mars 2020, M. [H] [W], exposant que la péniche avait été endommagée lors des opérations de remorquage, a assigné la société Compagnie Fluvilae de Transport aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 novembre 2023 :
- a déclaré son action irrecevable comme prescrite,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à la société Compagnie Fluviale de Transport la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de sa décision.
M. [H] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2024, M. [H] [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable comme prescrite son action engagée à l'encontre de la société CFT par assignation du 16 mars 2020,
- l'a condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
- 12 225 euros HT soit 14 670 euros TTC au titre des réparations des dégâts matériels,
- 2 000 euros en réparation du préjudice moral né des peines et tracas nées du dommage,
- de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action et de l'absence d'intérêt à agir,
- de rejeter les prétentions de la société intimée,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient :
- que la prescription annale prévue en matière de contrat de remorquage fluvial n'est pas applicable en l'espèce compte-tenu l'absence de relation contractuelle entre lui et la société intimée, mandatée par son assureur ; que même s'ils étaient liés par un contrat, celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation,
- que l'intimée a commis une faute dans la réalisation de sa prestation et engagé sa responsabilité délictuelle en plaçant mal le lien de remorquage et en ne s'assurant pas de la trajectoire de la péniche remorquée,
- que cette faute lui a causé un préjudice constitué par le coût des réparations des dégâts matériels et les peines et tracas occasionnés.