1ère chambre, 13 mars 2025 — 23/03709
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03709 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JANE
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZÈS
14 novembre 2023
RG :11-23-274
[S]
C/
[T]
[T]
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
Me Laurence Bastias
Me Célestine Bifeck
Me Isabelle Porcher
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 14 novembre 2023, N°11-23-274
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ À TITRE INCIDENT
M. [I] [S]
né le 04 mai 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurence Bastias de la Scp Bastias-treins Delarue, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
APPELANT À TITRE INCIDENT
M. [W] [T]
né le 17 août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Célestine Bifeck, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892024001183 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS
Mme [M] [T]
née le 03 avril 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle Porcher, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
Mme [L] [T]
née le 11 juin 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée le 08.02.24 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 13 janvier 2021, Mme [M] [F] épouse [T], Mme [L] [T] et M. [W] [T] ont vendu à M. [I] [S] une maison d'habitation [Adresse 6].
Celui-ci, alléguant l'existence de vices cachés affectant ce bien, a assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dont la décision de rejet de sa demande d'expertise a été infirmée par arrêt 11 avril 2022 de cette cour.
L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par acte du 17 avril 2023, M. [I] [S] a assigné les vendeurs en responsabilité pour vices cachés et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de proximité d'Uzès qui, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, Mme [L] [T] n'ayant pas comparu
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- l'a condamné à verser à Mme [M] [F] et M. [W] [T] chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à sa charge,
- a rappelé l'exécution provisoire de la décision.
M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2024, M. [I] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
- l'a condamné à verser à Mme [M] [F] et M. [W] [T] chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à sa charge, notamment les frais d'expertise,
Statuant à nouveau
- de condamner in solidum les intimés à lui payer les sommes de
- 3 567,63 euros,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de condamner Mme [M] [F] à communiquer la ou les factures de réparation du toit terrasse du solarium sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront outre les dépens de la présente procédure d'appel, les dépens de l'instance au fond, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire le