5e chambre Pole social, 13 mars 2025 — 23/03106
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03106 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6VM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 août 2023
RG :22/00247
[I] [XO]
C/
ASSOCIATION [7]
CPAM ARDECHE
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
- Mme [I] [XO]
- Me DUBUIS
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°22/00247
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [I] [XO]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
ASSOCIATION [7] venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [I] [XO], embauchée à compter du 18 juillet 2011 en qualité d'aide soignante par l'établissement [8] (EHPAD), a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2017.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 septembre 2017 mentionnait : Mme [H] [I] [XO] rangeait du matériel dans une armoire lorsqu' 'un résident a attrapé le pouce de Mme [I] et le lui a tordu violemment'.
L'état de santé de Mme [I] [XO] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23% a été fixé, dont 7% au titre du taux professionnel en raison de 'séquelles fonctionnelles indemnisables de traumatisme du pouce droit compliqué d'algodystrophie du membre supérieur droit à type de raideur douloureuse de l'épaule droite, diminution de force de la main droite, raideur du pouce et de l'index droits chez une aide soignante droitière.'
Le 24 septembre 2020, Mme [I] [XO] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche la mise en oeuvre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Consécutivement à l'établissement d'un procès-verbal de non conciliation le 25 août 2021, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, Mme [I] [XO] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Mme [I] [XO] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2020, par l'association [7] venant aux droits de l'association [9].
Par jugement du 24 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- débouté Mme [H] [I] [XO] de ses demandes,
- condamné Madame [H] [I] [XO] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nimes.
Par acte du 28 septembre 2023, Mme [I] [XO] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [I] [XO] demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de Madame [I] [XO],
- REFORMER le jugement du Pôle Social de PRIVAS du 24/08/2023,
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER que l'accident du travail dont a été victime Madame [I] [XO], le 27/09/2017, est dû à la faute inexcusable de l'Association [9],
- ORDONNER la majoration de la rente au maximum prévue à l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
- ORDONNER une expertise médicale avec la mission précitée afin de pouvoir évaluer les préjudices subis par Madame [I] [XO],
- ACCORDER à une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera at