5e chambre Pole social, 13 mars 2025 — 23/03050

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03050 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QT

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

24 août 2023

RG :21/00299

Association [9] ([10])

C/

[A]

CPAM DE L'ARDÈCHE

Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :

- Me MEYNET

- Me AGUIRAUD

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°21/00299

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association [9] ([10])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Madame [H] [A]

née le 14 Février 1967 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L'ARDÈCHE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [A], embauchée en qualité de responsable en médiation éducative et formative à compter du 1er septembre 2016, par la [10] ([9]), puis en qualité de responsable du pôle vie de l'apprenant du site d'[Localité 6] à compter du 1er mars 2017, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2019.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur à la même date, indique que Mme [A] sortait de son véhicule qui était stationné sur le parking et rejoignait son bureau lorsqu'elle a 'mis le pied dans un trou et a trébuché'.

Mme [H] [A] a repris son poste de travail le 03 septembre 2020 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et son état de santé n'est pas encore consolidé.

Le 26 janvier 2021, Mme [H] [A] a sollicité auprès de la CPAM de l'Ardèche la mise en oeuvre d'une procédure de reconnaissance de la faute mexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 13 juin 2019. Consécutivement à l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation par la CPAM le 16 juin 2021, Mme [H] [A] a saisi, par lettre recommandée du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.

Suivant jugement du 24 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- dit que l'accident du travail survenu au préjudice de Madame [H] [A] le 13 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [10] ([9]),

- ordonné la majoration du capital ou de la rente éventuellement allouée à Madame [H] [A] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation ;

- dit que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l'employeur ;

- enjoint la [10] ([9]) à communiquer à la CPAM de l'Ardèche les coordonnées de son assureur,

Sur la liquidation des préjudices,

- sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Madame [H] [A].

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 à 14 heures, sans comparution des parties, aux fins de recueillir l'accord des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Madame [A],

- condamné la [10] ([9]) à payer à Madame [H] [A] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 28 septembre 2023, la [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 07 septembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la [10] demande à la cour de :

- RECEVOIR la