2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 23/03006

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03006 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NI

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

07 août 2023 RG :22/01057

[Y]

C/

Commune [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Brun

Selarl Alegria

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 07 Août 2023, N°22/01057

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [G] [F] [Y]

né le 24 Octobre 1988 à [Localité 4] (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-05341 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Commune de [Localité 2] représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Statuant après arrêt de réouverture des débats rendu le 03 octobre 2024.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2006 à effet du 1er octobre 2006 la commune de [Localité 2], a consenti à M. [G] [Y] un bail afférent à un logement à usage d'habitation situé au premier étage de l'immeuble [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 150 € majoré des charges récupérables.

Alléguant de loyers demeurés impayés, la commune de [Localité 2] a fait délivrer le 1er mars 2021 à M. [G] [Y] un commandement visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme principale de 7 895,62 € au titre des loyers et charges non réglés arrêtée au 26 janvier 2021.

Par acte délivré le 15 avril 2022, la commune de Beaucaire a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judicaire M. [G] [Y] aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de le condamner au titre de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation et d'ordonner son expulsion.

Par ordonnance contradictoire du 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :

-constaté que la prescription est encourue pour les termes de loyers et charges antérieurs au 15 avril 2019 et débouté en conséquence la commune de [Localité 2] de sa demande à ce titre,

-déclaré la demande de résiliation de bail diligentée par la commune de [Localité 2] recevable,

-constaté que le bail est résilié depuis le 2 mai 2021,

-constaté que M. [G] [Y] est déchu de son titre d'occupation,

En conséquence,

-faute de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,

-condamné M. [G] [Y] à payer à la commune [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 176,61 € correspondant au dernier loyer ; ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation restant jusqu'à la libération effective des lieux,

-condamné M. [G] [Y] à payer à la commune [Localité 2] une somme provisionnelle de 8627,21 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'au 1er juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

-condamné M. [G] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant le coût des actes et formalités rendues nécessaires par la procédure, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle,

-débouté la commune de [Localité 2] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

-rappelé que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 25 septembre 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt contradictoire du 3 octobre 2024, la cour d'appel de Nîmes a :

-ordonné la réouverture des débats,

-invité les parties à formuler leurs observations relatives à la compétence de la cour pou