2ème chambre section A, 13 mars 2025 — 23/02786
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02786 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5YG
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
29 juin 2023
RG:18/04719
[J]
C/
[X]
[K]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE CITYA PERI
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Mere
SCP AKCIO BDCC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°18/04719
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [W] [J]
née le 11 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005446 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [N] [X]
né le 12 Juin 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (Me Demougin)
Mme [V] [K]
née le 03 Juillet 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (Me Demougin)
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE CITYA PERI
assignée à personne habilitée le 18/10/2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé des faits et procédure :
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2018, M. [N] [X] et Mme [V] [K] propriétaires selon acte notarié du 27 mars 2017 d'un immeuble situé [Adresse 1] ont fait assigner leur voisine Mme [W] [J] devant le tribunal de grande instance de NIMES et le syndicat de copropriété [Adresse 4] aux fins de voir :
-Condamner les requis solidairement à murer les deux ouvertures indûment créées au premier niveau de l'immeuble,
-Subsidiairement, les condamner à rétablir les pavés de verre dont les ouvertures étaient équipées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Condamner les requis à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [W] [J] de sa demande de médiation et ordonné une expertise con'ée à M. [H] [A] aux fins notamment de visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 2] afin de dire si le mur dans lequel deux ouvertures ont été réalisées est mitoyen ou privatif et si les ouvertures ont créé une vue sur le fonds voisin.
L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 1 er juin 2021.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à rétablir un pavé de verres aux lieu et place de la fenêtre ouvrante située dans la chambre du logement de Mme [J] dans un délai de trois mois à compter de la signi'cation du présent jugement, faute de quoi il devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
-Dit que Mme [W] [J] a commis une faute en ne procédant pas au remplacement des fenêtres à l'identique sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4],
-Dit que Mme [W] [J] sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce également au titre de l'astreinte à laquelle a été condamné le syndicat des copropriétaires,
-Condamné reconventionnellement les requérants à procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, au remplacement du mur opaque de parpaings qu'ils ont édifié par un mur en briques de verre translucide non transparentes comme préconisé par l'expert judiciaire CABRIERE en page 26 de son rapport,
-Dit qu'à défaut de réalisation du mur en briques de verre translucide non