2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 23/02522
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02522 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I43T
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
12 juin 2023 RG :23/00405
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl MAS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 12 Juin 2023, N°23/00405
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.S au capital de 20 000 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [W] [S]
assignée à étude d'huissier le 26/09/2023
née le 26 Décembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2020, M. [G] [J] a donné à bail à Mme [W] [S] un logement située [Adresse 2] à [Localité 6].
La SAS Action Logement Services s'est portée caution de Mme [W] [S] pour le paiement des loyers et charges.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Mme [W] [S] soit 1 855,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [W] [S], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carpentras.
La SASU Action Logement Service a fait signifier à Mme [W] [S] un commandement de payer la somme de 1 855,00 € en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail le 19 novembre 2020, resté vain.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a:
-constaté l'irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
-condamné Mme [W] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 15635 euros ;
-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [W] [S] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement ;
-rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la SASU Action Logement Services a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, et en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU Action Logement Services, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu par le Juge des Cont