2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 23/02409

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PY

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

08 juin 2023 RG :22/01326

[S]

C/

[G]

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SF HE)

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Franc

Me Lencot

Selarl Lamy

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 08 Juin 2023, N°22/01326

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [O] [S]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Mme [P] [T] [L] [G]

née le 09 Février 1983 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Celine LENCOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 301892023-006165 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

La Société Française des habitations économiques (S.F.H.E), SA D'HLM au capital de1.250.929,60€, RCS n°642 016 703, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 novembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 22 juin 2005 à effet au 1er juillet 2005, la société Française des Habitations Economiques (ci-après la SA SFHE) a donné en location à Mme [O] [S] un appartement de type F5 situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer d'un montant de 487,28 € par mois.

Mme [S] a donné son congé le 21 septembre 2017.

Mme [P] [G], fille de Mme [S], s'est installée dans ledit logement.

Par jugement du 24 août 2018, le tribunal d'instance d'Avignon a :

-validé le congé délivré le 21septembre 2017 par Mme [S] [O]

-constaté que celui-ci a mis fin au bail conclu entre les parties,

-dit que Mme [S] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 01 janvier 2018

-ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier

-rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

-dit que Mme [S] [O] devra payer à la SA SFHE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux

-condamné Mme [S] [O] payer à la SA SFHE la somme de 562.56 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2018 échéance de décembre 2017 incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

-condamné Mme [S] [O] payer à la SA SFHE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,

-débouté la SA SFHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné Mme [S] [O] aux dépens.

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

-dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.

Par jugement en date du 28 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Avignon a :

-constaté que Mme [G] est sans droit ni titre,

-ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 10] à [Localité 8],

-débouté la société SFHE de sa demande de suppression du bénéfice du sursis prévu par le premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution

-débouté la société SFHE de sa demande de suppression du délai au titre de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-débouté Mme [G] de s