2ème chambre section C, 13 mars 2025 — 23/02404
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02404 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PL
SI
PRESIDENT DU TJ D'ORANGE
23 mai 2023
RG:11-21-0002
[Y]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Bard
Selarl Demba-Ickowicz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TJ d'orange en date du 23 Mai 2023, N°11-21-0002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
Mme [O] [D]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2018, M. [T] [Y] et Mme [O] [D] ont conclu un contrat de mise à disposition d'un terrain et d'un local à usage d'habitation occasionnel en compensation d'une prestation de service. Ce contrat devait durer jusqu'au 31 décembre 2019 et stipulait que M. [T] [Y], éducateur canin, ne paierait pas de loyer pour son local d'habitation occasionnel (correspondant à une somme mensuelle de 550 €) à charge pour lui d'effectuer 13h de prestations par semaine, dans l'élevage canin de Mme [O] [D].
M. [T] [Y] a réglé une caution de 1 500 €.
Il a versé le 15 décembre 2018 un acompte de 30 000 €.
Par lettre du 24 mars 2019, M. [T] [Y] a informé son bailleur de sa décision de quitter les lieux au 31 mars 2019.
Par courrier du 14 avril 2021, M. [Y] a sollicité de Mme [O] [D] le remboursement de la somme de 23 700 €, correspondant au cumul de la caution et de l'acompte versé, duquel était soustrait la somme de 7 800 € qu'il estimait devoir.
Mme [O] [D] ayant refusé cette proposition, M. [Y] l'a mis en demeure de lui payer la somme de 30 000 €.
Par exploit d'huissier de justice du 9 juillet 2021, M. [T] [Y] a assigné Mme [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 € en remboursement de l'acompte versé,
- 1 500 € au titre de restitution de la caution des locaux,
- 9 000 € au titre de retards de restitution du dépôt de garantie,
- 3 000 € pour résistance abusive,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :
- Débouté M. [T] [Y] de sa demande tendant au remboursement de l'acompte de 30 000 €,
- Débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des retards de restitutionde l'acompte,
- Condamné Mme [O] [D] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 500 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- Condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [O] [D] la somme de 150 € au titre des loyers dus,
- Débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui l'a débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [Y], appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1104 du code civil, de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [Y],
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [D] à payer la somme de 1 500 € à M. [Y] au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- Pour le surplus réformer la décision querellée et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [D] à rembourser à M. [Y] les sommes suivantes:
- 30 000 € au titre de l'acompte,
- Condamner Mme [D] à rembourser à M. [Y] les sommes suivantes:
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