5e chambre Pole social, 13 mars 2025 — 22/02572
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02572 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQS3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 juin 2022
RG :18/1083
[O]
C/
S.A.S. [11]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
- Me MALLARD
- Me JOB-RICOUART
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°18/1083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O] a été engagé par la SASU [11] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 octobre 2007 en qualité de mécanicien monteur.
Le 20 avril 2015, M. [D] [O] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi le 21 avril 2015 une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'la victime déclare: 'je me suis fait écraser les doigts de la main droite par un ressort antivibratoire lors de sa manipulation pour la remise en conformité de la tuyauterie correspondante.'
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2015 par le docteur [U] [F] mentionnait: 'suite amputation P3 du majeur droit'.
L' accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au jour de la consolidation, soit le 20 juillet 2016, la CPAM de Vaucluse a fixé le taux d'incapacité permanente (IPP) de M. [D] [O] à 8% pour les motifs suivants : 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du 3ème doigt droit avec amputation en sifflet trans P3 traitée par un lambeau thénarien puis compliqué d'un flexum de l'inter phalangienne proximale ayant nécessité une ténoarthrolyse ; persistance d'une gêne fonctionnelle du majeur dominant avec ankylose en extension de l'inter phalangienne proximale et distale et hyperesthésie.'
M. [D] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, matérialisé par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 24 janvier 2017, M. [D] [O] a saisi, par courrier recommandé reçu le 06 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis des suites de son accident de travail.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que la Sas [11] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de son salarié, M. [O],
- débouté M. [O] de son action et de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2022, M. [D] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 18 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] [O] le 20 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11],
- ordonné la majoration de la rente versée à M. [D] [O] à son maximum,
- dit que M. [D] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confié