2ème chambre section A, 13 mars 2025 — 21/00439
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00439 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5WE
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 novembre 2020
RG:1119001712
[B]
C/
[I]-[R]
[F]
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Menvielle
Me Ekaiser
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Novembre 2020, N°1119001712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [M] [B]
née le 21 Novembre 1954 à [Localité 10] - ESPAGNE -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/9257 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [D] [I]-[R]
née le 03 Mars 1992 à [Localité 9] (84)
'[Adresse 14]'
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
Mme [L] [F]
née le 11 Juin 1988 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [Y]
né le 14 Août 1990 à [Localité 17]
'[Adresse 14]'
[Localité 3]
Représenté par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [B] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 16] (Gard), édifié sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 6] lieu-dit « [Adresse 13] », qu'elle a acquis des époux [A]-[X] selon acte de vente du 24 avril 1979 prévoyant des ouvertures au titre des charges et conditions :
« 1°/ au rez-de-chaussée du bien vendu : une fenêtre et une porte-fenêtre prenant jour sur la cour restant leur propriété et ayant la même origine que le bien vendu ;
Cette servitude aura un caractère perpétuel ; toutefois, la création de la porte-fenêtre ne conférera à l'acquéreur, ses ayants droit et ayants cause, aucun droit d'accès dans cette cour.
2°/ et au premier étage une baie prenant jour sur la même cour ».
Mme [D] [I]-[R] a acquis, le 6 janvier 2017, les parcelles voisines cadastrées AR [Cadastre 5] et [Cadastre 8] dont les époux [A]-[X] étaient restés propriétaires, respectivement situées lieux-dits « [Adresse 1] » et « [Adresse 12] » sur la même commune, comprenant notamment la cour sur laquelle prennent jour les ouvertures du logement de Mme [B].
Par acte du 21 septembre 2017, Mme [B] a fait assigner Mme [I]-[R] devant le juge des référés de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, afin de la voir condamner sous astreinte à démolir le mur qu'elle a édifié devant la fenêtre et la porte-fenêtre de sa maison.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation, laquelle n'a pas abouti.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, Mme [B] et Mme [I]-[R] ont été déboutées de leurs demandes respectives présentées au fond, de démolition d'un mur mitoyen sollicitée par la première et de suppression des accès et vues soutenue par la seconde, ayant été renvoyées pour cela à mieux se pourvoir, outre interdiction faite à Mme [B] de pénétrer sur le fonds de Mme [I]-[R] sans y avoir été préalablement invitée, et ce, sous astreinte pécuniaire.
Par acte du 7 octobre 2019, Mme [B] a assigné Mme [I]-[R] devant le tribunal d'instance de Nîmes, aujourd'hui tribunal judiciaire, au visa des articles 637 et suivants du code civil, afin principalement de la voir condamner à démolir le mur et à enlever le grillage qu'elle a édifié devant la fenêtre et la porte-fenêtre de sa maison, sous astreinte, et à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjud