2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/01817
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNO5
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection de Nancy, R.G. n° 23/00090, en date du 09 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [Z] [N],
né le 22 mars 1979 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3]- [Localité 5]
Représenté par Me Alexandre ROLLAND, avocat au barreau de NANCY
Bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/6228 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY, le 30 septembre 2024
INTIMÉE :
S.C.I. SCI VANDOEUVRE,
imatriculée au RCS n°792335697, ayant pour siège [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Liza DEGOULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2014, la SCI VANDOEUVRE a consenti à M. [Z] [N] la location d'un logement à usage d'habitation sis à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 235 euros augmenté d'une provision sur charges de 35 euros, outre un dépôt de garantie de 235 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, la SCI VANDOEUVRE a fait délivrer à M. [Z] [N] un commandement visant la clause résolutoire d'une part, pour avoir paiement de la somme de 930,13 euros dans les deux mois, dont 828 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 juillet 2022, et d'autre part, pour justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, la SCI VANDOEUVRE a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de le voir condamné à lui payer les loyers et charges échus et impayés de même qu'une indemnité d'occupation.
M. [Z] [N] a conclu au débouté s'agissant du défaut d'assurance, et a sollicité la production par le bailleur d'un décompte annualisé des charges locatives et de leur régularisation. Subsidiairement, il a demandé l'octroi de délais de paiement.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a :
- renvoyé au principal, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
- déclaré la SCI VANDOEUVRE recevable en sa demande en résiliation de bail,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2014 entre, d'une part, la SCI VANDOEUVRE, et d'autre part, M. [Z] [N], concernant le logement sis [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 9 octobre 2022, et qu'en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date,
- ordonné en conséquence à M. [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [Z] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI VANDOEUVRE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu' à celle de tous
occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
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