Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 24/01072
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00270
23 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SOGETREL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Aurelie FOULLEY, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2025 ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SOGETREL à compter du 27 janvier 2020, en qualité de technicien d'études, avec reprise d'ancienneté au 27 octobre 2019.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de production études.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 février 2023, Monsieur [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2023.
Par courrier du 15 mars 2023, envoyé le'16 mars 2023, Monsieur [X] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 mai 2023 Monsieur [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS SOGETREL à lui payer les sommes suivantes':
- 5'252,00 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre la somme de 525,20 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2'243,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels devront comprendre les éventuels frais d'exécution forcée,
- d'ordonner la remise des éléments de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du prononcé du jugement à intervenir,
- de prononcer l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [S] est justifié,
- débouté Monsieur [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SOGETREL de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [S] le 30 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [S] déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, et celles de la SAS SOGETREL déposées sur le RPVA le 15 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
Monsieur [X] [S] demande':
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024,
Statuant à nouveau':
- de dire et juger le licenciement dépourvu non seulement de faute grave mais aussi de toute cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS SOGETREL à lui payer les sommes suivantes':
- 5'252,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
- 525,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2'243,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- de condamner la SAS SOGETREL à devoir lui remettre les éléments de fin de contrat établis conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l'arrêt de la Cour,
- de condamner la SAS SOGETREL à devoir lui verser la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance,
- de condamner la SAS SOGETREL à de