Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 24/01056
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWR
Conseil de Prud'hommes de NANCY
Ordonnance de référé
RG 24/00034
13 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. WORD PHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, inscrite au RCS NANCY sous le n° 507 490 019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2025 ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL WORD PHONE à compter du 15 septembre 2009, en qualité d'informaticien.
La convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 mars 2018, le temps de travail du salarié a été fixé à temps complet.
A compter du 11 janvier 2024, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé de manière continue.
Le 13 février 2024, Monsieur [K] [J] et la SARL WORD PHONE ont signé une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 18 mars 2024, avec une sortie effective le 20 mars 2024.
Par requête du 25 mars 2024, Monsieur [K] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de condamner la SARL WORD PHONE à lui verser les sommes suivantes':
- 2'503,40 euros à titre de complément de salaires,
- 233,44 euros à titre de remboursement sur cotisations de prévoyance,
- de la condamner à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 mai 2024, laquelle a :
- constaté le bien-fondé de la demande en ce qui concerne les compléments de salaire sur la période de maladie et sur le prélèvement des cotisations prévoyance,
- en conséquence, ordonné à la SARL WORD PHONE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
- 2 503,40 euros au titre du complément de salaire pendant la période de maladie de janvier 2024 au 19 mars 2024,
- 293,44 euros au titre des cotisations prévoyance,
- 1'500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- renvoyé Monsieur [K] [J] à mieux se pourvoir sur le fond pour les demandes plus amples ou contraire s'il le juge utile,
- dit que les dépens seront à la charge de la SARL WORD PHONE.
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [J] le 28 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [J] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2024, et celles de la SARL WORD PHONE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
La SARL WORD PHONE demande':
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 13 mai 2024 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes':
- 2 503,40 euros au titre de compléments de salaire pendant la période de janvier 2024 au 19 mars 2024,
- 293,44 euros au titre des cotisations prévoyance,
- 1'500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- de dire et juger les demandes de dommages et intérêts et de compléments de salaire irrecevables devant la formation de référé,
- de dire et juger mal fondée la demande de 293,44 euros au titre des cotisations prévoyance,
- de dire et juger irrecevables les demandes de provision pour contestation sérieuse sur le fond du droit,
- en conséquence, de débouter Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant':
- de condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 2'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [K] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [K] [J] demande':
- de réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy statuant en référé rendu le 13 mai 2024,
Statuant à nouveau':
- d'ordonner la condamnation de la SARL WORD PHONE à lui verser les sommes suivantes :
- 1 249,75 euros nets à titre de provision sur les compléments de salaires dus de ja