Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 24/00463

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKL5

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

22/00103

09 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. COTÉ JARDIN Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, substituée par Me Elise LEMELLE, avocates au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [X] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL COTE JARDIN à compter du 01 septembre 2021, avec prise de fonction le 10 septembre 2021, en qualité de fleuriste.

La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers s'applique au contrat de travail.

Le contrat de travail de la salariée prévoyait une période d'essai d'une durée de 1 mois.

A compter du 27 septembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 29 septembre 2021, Madame [X] [H] a été notifiée de la décision de la SARL COTE JARDIN de mettre fin à la période d'essai de la salariée.

Par requête du 01 septembre 2022, Madame [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que la rupture de sa période d'essai contractuelle est nulle parce que discriminatoire,

- en conséquence, de condamner la SARL COTE JARDIN à lui verser les sommes suivantes :

- 11 400,00 euros à titre d'indemnité en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat,

- 126,66 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, outre la somme de 12,66 euros de congés payés afférents,

- 1 900,00 euros de dommages et intérêt pour non-respect procédure disciplinaire,

- 1 900,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,

- de condamner la SARL COTE JARDIN au remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 09 février 2024, lequel a :

- dit et jugé que la période d'essai contractuelle est nulle parce que discriminatoire,

- condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :

- 11 400,00 euros à titre d'indemnité en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat,

- 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

- 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,

- ordonné à la SARL COTE JARDIN la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1.900, 00 euros bruts,

- condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [X] [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL COTE JARDIN aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la SARL COTE JARDIN le 08 mars 2024,

Vu l'appel incident formé par Madame [X] [H] le 22 juillet 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SARL COTE JARDIN déposées sur le RPVA le