Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 24/00091
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00041
15 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TECHNIGAZON prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE substituée par Me CASANOVA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TECHNIGAZON à compter du 21 juillet 2014, en qualité d'ouvrier paysagiste.
La convention collective nationale des entreprises de paysage s'applique au contrat de travail.
Par requête initiale du 11 février 2021, avec reprise d'instance le 01 juin 2023, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de condamner la SAS TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :
- 2 933,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 293,00 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 8 835,75 euros au titre de l'indemnité de petit déplacement
- 4 908,75 euros au titre de l'indemnité de panier,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir chiffrer ses heures supplémentaires,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- le tout assorti de l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la SAS TECHNIGAZON a demandé la condamnation de M. [T] [E] au paiement des sommes de :
- 3 000,00 euros à titre d'amende civile pour procédure manifestement dilatoire,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 qui a :
- ordonné à la SAS TECHNIGAZON de payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
- 1 645,00 euros au titre des heures supplémentaires,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL TECHNIGAZON de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SARL TECHNIGAZON aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Vu l'appel formé par M. [T] [E] le 15 janvier 2024,
Vu l'appel incident formé par la SAS TECHNIGAZON le 11 juillet 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [E] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024, et celles de la SAS TECHNIGAZON déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
M. [T] [E] demande à la cour:
- de prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé,
- de recevoir ses moyens de fait et de droit,
- en conséquence, d'infirmer le jugement le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes tendant à condamner la SARL TECHNIGAZON lui payer les sommes de :
- 8 835,75 euros au titre de l'indemnité de petit déplacement,
- 4 908,75 euros au titre de l'indemnité de panier,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement a l'obligation de sécurité,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence des heures supplémentaires non payées, mais de l'infirmer quant à la somme allouée,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS TECHNIGAZON au paiement d'un article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer quant à la somme accordée,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la SARL TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :
- 3 325,06 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 332,51