Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 24/00090

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQ6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

23/00042

15 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. TECHNIGAZON prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE substituée par Me CASANOVA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [Y] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TECHNIGAZON à compter du 21 juillet 2014, en qualité d'ouvrier paysagiste.

La convention collective nationale des entreprises de paysage s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 12 avril 2021, M. [Y] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 26 avril 2021, M. [Y] [S] a été licencié pour faute grave.

Par requête initiale du 22 octobre 2021, avec reprise d'instance le 01er juin 2023, M. [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- de voir juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la SAS TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :

- 3 397,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 339,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 767,02 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 76,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 291,22 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 11 890,09 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- le tout assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,

- de voir ordonner à la SAS TECHNIGAZON de lui remettre sa fiche de paie du mois d'avril 2021 sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la présente demande, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- de voir condamner la SAS TECHNIGAZON au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

- de voir condamner la SAS TECHNIGAZON au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 qui a :

- débouté M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS TECHNIGAZON de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par M. [Y] [S] le 15 janvier 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [Y] [S] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024, et celles de la SAS TECHNIGAZON déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,

M. [Y] [S] demande à la cour :

- de prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé,

- de recevoir ses moyens de fait et de droit,

- en conséquence, d'infirmer le jugement le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 en ce qu'il a :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS TECHNIGAZON de ses demandes reconventionnelles,

*

Statuant à nouveau :

- de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- de condamner la SARL TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :

- 3 397,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 339,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 767,02 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

- 76,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 291,22 euros nets au titre de