Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 23/02573
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02573 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6G
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F22/00092
15 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [3] Prise en la personne de son représentant légal, en son Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mars 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2025 ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association [3] à compter du 05 mars 2021 pour une durée de 2 jours, en qualité d'aide-soignante affectée à l'établissement EHPAD [4].
Du 05 mars au 31 août 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de 27 contrats de travail à durée déterminée.
Par requête du 14 mars 2022, Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que ses contrats de travail à durée déterminée doivent s'analyser en un contrat à durée indéterminée,
- de juger qu'elle a été victime de discrimination raciale,
- en conséquence, de condamner l'association [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 915,28 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,
- 1 971,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 197,18 euros de congés payés afférents,
- 3 549,00 euros à titre de rappel de salaires sur période interstitielle, outre la somme de 354,90 euros de congés payés afférents,
- à titre principal, 19 710,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 1 971,76 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 1 971,76 euros de dommages et intérêts pour non-transmission du contrat dans les délais,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-d'ordonner l'association [3] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023, lequel a :
- débouté Madame [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [X] [J] à verser à l'association [3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'association [3] de toutes ses demandes,
- condamné Madame [X] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [X] [J] le 07 décembre 2023,
Vu l'appel incident formé par l'association [3] le 04 juin 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [X] [J] déposées sur le RPVA le 29 août 2024, et celles de l'association [3] déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Madame [X] [J] demande :
- de juger que les demandes de Madame [J] sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association [3] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de juger que les contrats de travail à durée déterminée de Madame [X] [J] doivent s'analyser en un contrat à durée indéterminée,
- de dire et juger que Madame [X] [J] a été victime de discrimination raciale,
- en conséquence, de condamner l'association [3] à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
- 5 915,28 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,
- 1 971,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 197,18 euros de congés payés afférents,
- 3 549,00 euros à titre de rappel de salaires sur période interstitielle,
- 354,90 euros de congés payés afférents,
- à titre principal, 19 710,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 1 971,76 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 1 971,76 euros de dommages et intérêts pour non-transmission du contrat dans les délais,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur du conseil de prud'hommes,
Y ajoutant :
- de condamner l'association [3] au versement de la somme de
3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de condamner la [3] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter l'association [3] de l'intégralité de ses demandes.
L'association [3] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté Madame [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [X] [J] à verser à l'association [3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [X] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté l'association [3] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Madame [X] [J] à verser à l'association [3] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [J] déposées sur le RPVA le 29 août 2024, et celles de l'association [3] déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Madame [X] [J] expose avoir signé 28 CDD successifs avec l'association [3] entre le 5 mars 2021 et le 31 août 2021 (pièce n° 2 et 3).
Elle fait valoir que ces CDD, chacun de très courte durée, avaient pour objet de pourvoir un poste à temps plein d'aide-soignante ; qu'elle a été toujours affectée au même poste ; que le recours aux CDD ou à des CDI d'agents de soin, moins qualifiés, était une pratique systématique de l'association [3] pour pourvoir des emplois à temps plein d'aides soignant, la [3] ayant un besoin structurel de main d''uvre (pièce n° 14).
Madame [X] [J] indique qu'elle avait initialement répondu à une offre d'emploi en CDI (pièce n° 1) et qu'en effet entre le 23 février et le 2 mars 2021, 3 postes d'aide-soignante étaient devenus vacants.
Elle indique également que deux de ses collègues également en CDD se sont vu proposer des CDI, tandis qu'elle-même ne changeait pas de statut (pièce n° 9).
Elle fait également valoir plusieurs que l'employeur n'a pas respecté le délai de carence prévu par le code du travail entre les CDD suivants :
« - CDD conclu du 15.03 au 23.03 puis CDD conclu pour le 25.03
- CDD conclu du 05.05 au 09.05 puis CDD conclu du 10.05 au 31.05
- CDD conclu du 10.05 au 31.05 puis CDD conclu pour 01.06
- CDD conclu du 16.06 au 27.06 puis CDD conclu du 29.06 au 30.06
- CDD conclu du 07.07 au 23.07 puis CDD conclu du 29.07 au 30.07 » (pièces n° 3 et 7).
Au vu de ces éléments, Madame [X] [J] demande en conséquence que sa relation contractuelle avec l'association [3] soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2021.
L'association [3] expose que c'est Madame [X] [J] qui a manifesté le désir de conclure un CDD lors de son entretien d'embauche (pièce n° 6).
L'association fait valoir que chacun des CDD a été conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié en congé ou en arrêt maladie.
Elle fait également valoir que la conclusion pendant une période de 6 mois de CDD avec Madame [X] [J] n'est pas révélateur d'un un besoin structurel de main-d''uvre.
Motivation :
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence.
Il est ainsi possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié en remplacement de plusieurs salariés absents.
En l'espèce, l'association [3] produit les justificatifs des absences de chacun des aides-soignantes que Madame [X] [J] a remplacé dans le cadre de ses CDD (pièce n° 4 de l'intimée).
Il résulte en outre de l'attestation de Madame [C], infirmière coordinatrice, qui a reçu Madame [X] [J] lors de son entretien d'embauche, qu'elle envisageait de la recruter sur un poste infirmier, au vu de son CV, mais que cette dernière lui a indiqué souhaiter effectuer des remplacements d'aide-soignante dans l'attente de l'éventuelle validation du diplôme infirmier au Luxembourg (pièce n° 6 de l'intimée).
Les pièces produites par Madame [X] [J], et notamment la liste des embauches d'autres aides-soignantes en CDD, sans que soit précisés les motifs de ces contrats, ne permettent pas de démontrer que Madame [X] [J] a été employée pour pallier à un déficit structurel d'aides-soignantes, étant rappelé que, comme mentionné ci-dessus, l'employeur justifie que chacun des CDD conclus avec Madame [X] [J] était justifié par l'absence d'un salarié en congé ou en arrêt-maladie.
En outre, il résulte du registre unique du personnel produit par l'appelante en pièce n° 11, que, pendant sa période d'emploi, plusieurs salariées se sont vues proposer des CDI en tant qu'aides-soignantes, après avoir exercé en CDD, ce qui démontre l'absence de politique systématique de recours à de tels types de contrats.
La cour relève à cet égard que Madame [X] [J] ne produit aucune pièce relative à une demande de sa part d'être embauchée en CDI, plutôt qu'en CDD.
En conséquence, sa demande de requalification en CDI des CDD successifs qu'elle a signés, sera rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'indemnité spéciale de requalification, de rappels de salaires sur périodes interstitielle, outre les congés payés y afférant :
Le rejet de la demande de requalification des CDD en CDI entraine le rejet de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [X] [J] fait valoir que la conséquence de la requalification de ses CDD en CDI est que le non-renouvellement de son dernier CDD doit s'analyser en un licenciement nul, en raison des discriminations qu'elle dit avoir subies.
La cour constate que Madame [X] [J] n'invoque pas une situation de discrimination comme étant à l'origine du non-renouvellement de son dernier CDD. Elle ne demande pas non plus de dommages et intérêts spécifiquement pour discrimination.
Dès lors, en l'absence de requalification de ses CDD en CDI, Madame [X] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'absence de transmission du contrat dans le délai légal :
Madame [X] [J] fait valoir que le contrat de remplacement pour la période allant du 23 au 24 août 2021 n'a été proposé à sa signature que le 28 août suivant, alors même que le terme en était échu ; qu'elle est donc légitime à solliciter l'indemnité afférente issue de l'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail.
Elle réclame en conséquence la somme de 1971,76 euros brut, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité.
L'association [3] fait valoir que le contrat en cause lui a été remis en temps utile et qu'elle a tardé à le rendre signé.
Motivation :
L'article L. 1242-13 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ».
L'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail dispose que : « la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire »
Madame [X] [J] produit le contrat daté du 23 août, sur lequel sa signature est suivie de la mention : « présenté et signé le 28 août 2021 ».
Les attestations produites par l'employeur ne permettent pas d'établir que Madame [X] [J] a reçu pour signature le contrat dans le délai de deux jours ouvrables prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail.
Elles ne précisent notamment pas à quelle date le contrat a été remis à la salariée.
En conséquence, l'association [3] devra verser à Madame [X] [J] une indemnité de 200 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour propos diffamatoires :
L'association [3] fait valoir que Madame [X] [J] « profère des accusations inadmissibles et parfaitement scandaleuses à l'égard d'un Etablissement qui n'a jamais manifesté de comportement discriminatoire ou racial que lui reproche l'appelante. Au regard de ce qui précède, Madame [J] sait parfaitement qu'elle tient des propos mensongers à la Juridiction de céans ».
Elle réclame en conséquence 2500 euros de dommages et intérêts.
Madame [X] [J] s'oppose à cette demande.
Motivation :
Il ne peut être reproché à Madame [X] [J], dans le cadre d'une action en justice, de développer les arguments qu'elle croit nécessaires à sa cause.
La cour constate en outre que l'association [3] ne fait pas demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande ; le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a débouté Madame [X] [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de transmission du contrat à durée déterminée du 23 août 2021 dans le délai légal,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l'association [3] à verser à Madame [X] [J] la somme de 200 euros au titre de l'absence de transmission du contrat à durée déterminée du 23 août 2021 dans le délai légal ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [X] [J] et l'association [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [J] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages