Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 23/01615
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGY4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
22/00075
23 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'AD (C.M.S.E.A.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, par l'association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après CMSEA) du 05 octobre 2020 au 03 octobre 2021, en qualité de moniteur éducateur.
A compter du 04 juillet 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, jusqu'au terme du contrat.
Par requête du 03 octobre 2022, M. [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins':
- de requalifier son contrat à durée déterminée conclu avec l'association CMSEA en contrat à durée indéterminée,
- de juger qu'il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser les sommes suivantes':
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ethnique et religieuse dont il aurait été victime,
- 1'722,57 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1'722,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 172,22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 430,64 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 23 juin 2023, lequel a :
- dit licite le contrat à durée déterminée pour remplacement signé entre M. [U] [O] et l'association CMSEA du 5 octobre 2020 au 3 octobre 2021,
- débouté M. [U] [O] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée,
- débouté M. [U] [O] de sa demande d'indemnité de licenciement abusif,
- débouté M. [U] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [U] [O] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- dit et jugé que M. [U] [O] n'a pas été victime de discrimination fondée sur ses origines ethniques ou ses croyances religieuses,
- débouté M. [U] [O] de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
- débouté M. [U] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [O] à verser à l'association CMSEA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
- laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [U] [O] le 22 juillet 2023,
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 18 janvier 2024, l'association CMSEA demande de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 28 février 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a':
- rejeté l'exception de nullité,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 27 mars 2024 pour les conclusions au fond de l'association CMSEA,
- condamné l'association CMSEA à payer à M. [U] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association CMSEA aux dépens du présent incident.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [O] déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, et celles de l'association CMSEA déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
M. [U] [O] demande':
- de juger recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
- a dit licite le contrat à durée déterminée pour remplacem