Chambre sociale-2ème sect, 13 mars 2025 — 23/01451
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 21/00197
05 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Maître [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocate au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Maître [N] [W], notaire et propriétaire de l'Office notarial de [Localité 5], à compter du 26 septembre 2016, en qualité de comptable.
A compter d'août 2020, l'Office notarial de [Localité 5] a été repris par la SELURL DE LA VÔGE, avec reprise du contrat de travail de Madame [I] [J].
A compter du 06 novembre 2020, Maître [F] [M], notaire, a repris l'office notarial de Maître [N] [W] en qualité d'associé unique de la SELURL DE LA VÔGE.
La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail.
Du 08 mars au 22 mars 2021, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [I] [J] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 août 2021, Madame [I] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021.
Par courrier du'30 août 2021, Madame [I] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 décembre 2021, Madame [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins':
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
En conséquence':
- de condamner Maître [F] [M] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 225,17 euros bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- 3 124,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,29 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 14'485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Maître [F] [M] sollicitait l'irrecevabilité la requête de Madame [I] [J].
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 juin 2023, lequel a :
- dit que la requête de Madame [I] [J] est recevable,
- requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [I] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes:
- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
- 3 124,72 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 14'485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 2'500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [I] [J] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du code du travai