3e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/04851
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04851 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/00099
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
né le 05 Janvier 1959 à [Localité 6] (63)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004403 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [C] [V]
née le 09 Mai 1957 à [Localité 7] ( BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Lolita RIBERA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a acquis par acte du 22 mars 2013 une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (66) dans laquelle il a réalisé des travaux d'aménagement.
Suivant acte authentique du 19 avril 2021, il a vendu ce bien à madame [C] [V] moyennant le prix de 139 000 euros. L'acte stipulait que monsieur [Z] [A] n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage, ni d'assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur.
Sur assignation de madame [C] [V] qui se plaignait de désordres, par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désigné monsieur [G] [I] pour y procéder et condamné monsieur [Z] [A] à payer à madame [C] [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 23 avril 2024, monsieur [Z] [A] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 28 mai 2024, il demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamné à payer à madame [C] [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem, et de condamner madame [C] [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 7 janvier 2025, madame [C] [V] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance dont appel s'agissant du montant de la provision ad litem et de condamner monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 10 000 à ce titre. Elle demande en outre à voir condamner monsieur [Z] [A] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a accordé une provision ad litem d'un montant de 6 000 euros aux motifs que si l'obligation de garantie de monsieur [Z] [A] au titre de la garantie décennale se heurtait à une contestation sérieuse, la garantie de ce dernier au titre des vices cachés n'était en revanche pas sérieusement contestable.
Monsieur [Z] [A] conteste cette analyse. Il soutient que l'attestation de monsieur [O] [M], selon laquelle il avait connaissance des désordres, est sujette à la mauvaise foi de son auteur avec lequel il se trouve en conflit. Selon lui, il existe une contestation sérieuse tant que l'expertise n'a pas déterminé la nature des désordres et leur caractère apparent ou non. Il ajoute qu'il ne perçoit que 800 euros par mois, situation financière qui n'a pas été prise en compte par le premier juge.
Madame [C] [V] relève pour sa part que l