2e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/04073

Irrecevabilité Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04073 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK2B

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 juillet 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]

N° RG 23/01614

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

né le 22 Août 1964 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES (OPH66) et pour elle Monsieur [V] [O], son directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 19 mars 2019, l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a donné bail à M. [C] [F] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 371,97 euros, outre une provision sur charges de 27,70 euros.

Par acte du 24 mai 2023, l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a fait délivrer à M. [C] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 179, 86 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.

Puis par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a fait assigner M. [C] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, afin qu'il constate la résiliation du bail, qu'il ordonne l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force public, et qu'il le condamne au paiement d'une somme de 3 123, 11 euros au titre de l'arriéré locatif, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la totale libération des lieux, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Perpignan statuant en référé a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2019 entre l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales et M. [C] [F] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2], étaient réunies le 25 juillet 2023,

- condamné M. [C] [F] à verser à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme provisionnelle de 7 571,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 13 mai 2024,

- débouté M. [C] [F] de sa demande de délais de paiement,

- condamné à titre provisionnel M. [C] [F] à verser à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 371 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de résiliation du bail et jusqu'à ce qu'il ait libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aurait mandaté à cet effet,

- dit que M. [C] [F] devrait quitter les lieux loués dans le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin,

- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [C] [F] à verser à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéd