2e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/03790
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03790 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 juillet 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 24/00119
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 03 Juin 1942 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté sur l'audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C], [M], [A] [E]-[S]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Amandine GINTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X], [U], [W], [F] [E]-[S]
née le 15 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Amandine GINTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 mars 1999, M. [H] [E] a donné à bail à M. [I] [V] dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], un local à usage de restaurant, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1999, moyennant un loyer annuel de 52 000 francs (15 842, 11 euros), payable en quatre trimestres égaux les premiers des mois de juillet, octobre, janvier et avril.
Par acte authentique en date du 29 mars 1999, M. [H] [E] a donné à bail à la société civile immobilière Midi-Dram dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], un local à usage d'habitation situé au deuxième étage, pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 19 200 francs (2 927, 02 euros), payable par trimestre et d'avance, le premier jour de chaque trimestre.
Suite au décès de M. [H] [E] survenu le 22 octobre 2022, Mme [X] [E]-[S] et M. [C] [E]-[S] sont devenus propriétaires indivis des locaux objet du bail commercial.
Par acte en date du 30 janvier 2014, M. [I] [V] a consenti à Mme [O] [R] une location-gérance du fonds de commerce de restauration qu'il exploitait dans les locaux loués.
Le 23 mars 2023, Mme [X] [E]-[S] et M. [C] [E]-[S] ont fait délivrer à M. [I] [V] un commandement de payer la somme de 11 570, 58 euros au titre des loyers dus au 20 mars 2023, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Mme [X] [E]-[S] et M. [C] [E]-[S] ont fait assigner M. [I] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne. Dans le cadre de cette instance, ils ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 29 mars 1999, que soient rejetées les demandes de M. [I] [V] de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, que soit ordonnée l'expulsion de M. [I] [V] et celle de tous occupants de son chef des locaux en cause, sous astreinte, que ce dernier soit condamné à leur payer à titre provisionnel une somme de 13 304, 43 euros au titre des loyers impayés, une somme de 46 621, 44 euros au titre des indemnités d'occupation et une somme de 5 992, 58 euros au titre de la clause pénale, qu'il soit enjoint à M. [I] [V] de communiquer les attestations d'assurance du local et qu'il soit condamné à leur verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en référé:
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de baux liant les parties, avec eff