2e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/02578
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02578 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 24/00069
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (LA) USA
Polyclinique Saint-Privat [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 31 mai 2024 à personne habilitée
SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 395 080 195, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sophie MAUREL,
Ordonnance du 23 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- Réputé-contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 25 janvier 2024, M. [E] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] ont fait assigner en référé M. [X] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la société Polyclinique Saint Privat et M. [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il ordonne une expertise pour déterminer si les soins reçus par Madame [Y] [S], dans le cadre de sa prise en charge avant son décès, étaient conformes aux données acquises de la science.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [U] [P].
Le président a, s'agissant des pièces, enjoint au demandeur de remettre aux experts immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, et enjoint aux défendeurs de remettre aux experts, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs, sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
Par déclaration en date du 15 mai 2024, M. [X] [L] a relevé appel de cette ordonnance en ce que s'agissant des pièces, elle avait enjoint aux parties de remettre à l'expert, en ce qui concernait les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
Selon avis du 29 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 23 décembre 2024 par Monsieur [X] [L] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par Monsieur [E] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025