2e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/02560
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02560 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00443
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 11 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
né le 13 Juin 1940 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [Z] est propriétaire d'un fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] (devenue [Cadastre 4]) à [Localité 1] (66).
Mme [M] [Y] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la même commune.
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a, notamment, ordonné à M. [R] [Z] la suppression sur le fonds cadastré section A n° [Cadastre 3] sur la commune de Montauriol, du portillon et du grillage complémentaire installé perpendiculairement à l'assiette de la servitude établie par acte du 25 janvier 2012, publiée le 15 février 2012, ainsi que de tous arbres implantés sur la largeur de l'assiette de cette servitude, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de quatre mois.
Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a liquidé l'astreinte fixée par cette ordonnance à la somme de 12 100 euros, condamné M. [Z] au paiement de cette somme et a fixé une astreinte définitive à la charge de ce dernier d'un montant de 150 euros courant pendant un délai de quatre mois passé un délai de deux mois après la signification du jugement.
Cette décision a été notifiée par le greffe puis frappée d'appel. Par ordonnance du 12 mai 2022, la déclaration d'appel de M. [Z] a été déclarée caduque.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, délivré par Mme [Y] à l'encontre de M. [Z] aux fins de liquidation de l'astreinte définitive et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 mars 2024, a :
- débouté Mme [M] [Y] de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive fixée par le juge de l'exécution et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouté Mme [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,
- condamné Mme [M] [Y] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- il existe une servitude de passage au profit du fonds de Mme [Y] sur le fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] devenu A n°[Cadastre 4] appartenant à M. [Z],
- il ressort de l'acte de vente du 28 décembre 2022 entre M. [Z] et Mme [I] que le premier s'engageait à céder à l'acquéreur la parcelle litigieuse A n°[Cadastre 4], dès que les contestations concernant une servitude de passage auraient été levées et que dans la mesure où ces contestations n'avaient pas été levées, il demeurait propriétaire de la parcelle devenue A n°[Cadastre 4],
- il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a bien enlevé le portillon litigieux et le grillage perpendiculaire et il n'est pas démontré que les arbres subsistent et gênent le passage, et dès lors, l'exécution de l'ordonnance de référé est suffisamment établie,
- Mme [Y] ne dispose d'aucun titre exécutoire pour l'enlèvement des nouveau