2e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/02278

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02278 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHC2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2024

TJ DE CARCASSONNE N° RG 21/00197

APPELANTS :

Madame [Z] [H] épouse [G]

née le 13 Mars 1957 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant

Monsieur [L] [G]

né le 22 Mai 1956 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant

Madame [J] [C]

née le 02 Février 1951 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant

Monsieur [U] [C]

né le 24 Septembre 1948 à [Localité 14] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant

Madame [S] [N] épouse [A]

née le 29 Octobre 1965 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant

Monsieur [D] [A]

né le 14 Octobre 1963 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [F] [B]

née le 16 Juillet 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

assignée à domicile le 16/05/24

Monsieur [I] [B]

né le 05 Août 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

assigné à personne le 16/05/24

Monsieur [T] [B]

né le 10 Juin 1967 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 8]

assigné en l'étude d'huissier le 16/05/2024

L'association LES AMIS DE RIVES DES CORBIERES, immatriculée sous le numéro SIREN 306 312 604, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me CHOPIN substituant Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le camping RIVES DE CORBIÈRES, géré par l'Association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES, a fait construire des mini-chalets sur des emplacements de camping qu'il a ensuite vendu à des particuliers.

Ces mini-chalets ont ensuite fait l'objet de ventes entre particuliers, notamment, aux époux [G] en 2009, aux époux [A] en 2011, aux époux [B] en 2012 et aux époux [C] en 2013.

Par contrat de location, l'association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES donnait en location chaque année aux propriétaires les emplacements du camping sur lesquels étaient installés leurs mini-chalets ou mobile- home et assurait la gestion des dits mini-chalets pour les propriétaires. Les contrats de location, selon leur article 3 prévoyaient que les locations devaient prendre fin automatiquement à l'arrivée du terme sans qu'il soit besoin d'une notification quelconque et sans indemnité.

Par courrier du 28 juin 2016, l'association avisait les propriétaires que d'importants travaux allaient être entrepris dans le camping et, par conséquent, de la nécessité de libérer les emplacements du camping.

Les propriétaires ont saisi le tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de condamner l'association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral fondé sur le refus de celle-ci de délivrer la prestation de service attendue, pour défaut d'information précontractuelle et mauvaise foi dans l'exécution des contrats.

L'association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES a fa