3e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/01335
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01335 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFFX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/31446
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 14] (30)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, monsieur [L] [O] a acquis par voie d'adjudication judiciaire une maison d'habitation sise Lieudit [Adresse 12] à [Localité 16], cadastrée section AP n° [Cadastre 6], et une parcelle de terrain non constructible cadastrée section AP n° [Cadastre 5] (anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3]).
Monsieur [L] [O] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles voisines cadastrées section AP n° [Cadastre 7] et AP n° [Cadastre 8] (anciennement cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) appartenant à monsieur [B] [Y].
Monsieur [L] [O] souhaitant aménager la servitude pour la rendre carrossable et monsieur [B] [Y] s'opposant à ces travaux, par assignation du 11 octobre 2023, monsieur [O] a saisi le Juge des référés d'une demande d'expertise afin notamment d'établir si la servitude existante est suffisante pour desservir sa parcelle, et à défaut d'établir contradictoirement une assiette suffisante à l'exercice de cette servitude.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d'expertise de monsieur [L] [O], et condamné ce dernier aux dépens et à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mars 2024, monsieur [L] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 04 septembre 2024, monsieur [L] [O] sollicite la réformation de l'ordonnance et demande à la cour de :
- ordonner une expertise, confiée à tel expert qu'il plaira sur la liste des géomètres-experts, avec pour mission de :
" Se rendre sur les lieux,
" Décrire l'historique de la situation factuelle et contractuelle,
" Dire si l'assiette actuelle de la servitude dont bénéficient actuellement les parcelles sises à [Localité 15] cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur les parcelles cadastrées section AP n ° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] permettent un passage suffisant pour les desservir au regard de leurs usage et destination,
" Dans la négative, proposer un tracé de l'assiette de la servitude permettant de remédier aux difficultés d'accès aux parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
" Décrire et chiffrer les modalités permettant de rendre l'assiette de la servitude carrossable, notamment par son goudronnage,
" Décrire et chiffrer les modalités par lesquelles les propriétés pourraient être sécurisées, notamment par l'installation d'un portail en limite de voie publique,
- condamner monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner monsieur [B] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2024, monsieur [B] [Y] sollicite la confirmation de la décision en y ajoutant la condamnation de monsieur [L] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 sur euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 06 septembre 2024.