2e chambre civile, 13 mars 2025 — 24/00585
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG23/0049
APPELANTE :
Madame [K] [X] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001585 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
[18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. [12]
C/o INSTRUM JUSTITIA
[Adresse 17]
[Localité 7]
non représentée
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
TRESORERIE SAINT- MAURICE ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
Société [13]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré initialement prévue le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
- réputé contradictoire ; .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 11 mai 2023 la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré Mme [K] [F] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juillet 2023, la Comission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la contestation soulevée par l'Office Public de l'Habitat du Val de Marne '[18]', créancière, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement du 11 janvier 2024 a principalement :
- déclaré recevable le recours de l'OPH [18] ;
- constaté la mauvaise foi de Mme [K] [F] ;
- dit en conséquence que Mme [K] [F] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [F] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont l'accusé réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2024 reçue le 24 janvier suivant au greffe de la cour, Mme [K] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l'audience du 13 février 2024.
A l'audience du 14 janvier 2025, à la suite de deux renvois, Mme [K] [F], représentée par son conseil, se rapportant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 22 août 2024 , demande à la Cour de :
* Accueillir les pièces versées au débat ;
* Accueillir le recours présenté par Mme [F] ,
* En tout etat de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* Statuant à nouveau :
- prononcer au bénéfice de Mme [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- en conséquence, rappeler qu'en application des articles L. 741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le jugement à intervenir se traduira par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure arrêtée au jour du jugement à intervenir, à l'exception des dettes mentionnées a l'article L.7l1-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [F] par une caution ou un coobligé personne physique,
- juger que le jugement à intervenir sera communiqué à la Banque de France par le greffe du tribunal en vue du recensement pour une durée de cinq ans des mesures prises au Fi