2e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/04819
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04819 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P67O
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUIN 2023
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
N° RG 23/00237
APPELANTS :
Madame [C] [S] épouse [Z]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Monsieur [Y] [S]
né le 20 Février 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [T] [F] [I]
née le 24 Juin 1957 à [Localité 12] (ANGLETERRE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 janvier 2021, Mme [M] [F] [I] a fait assigner en référé Mme [C] [S] épouse [Z] et M. [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin, à titre principal, de les voir condamner solidairement à libérer de toute emprise la parcelle D [Cadastre 4], en enlevant le compteur électrique, sous astreinte, et de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d'expertise pour établir l'assiette de l'empiètement sur sa parcelle cadastrée D [Cadastre 4].
Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
* condamnés solidairement Mme [C] [S] épouse [Z] et M. [Y] [S] à libérer de toute emprise la parcelle sise [Adresse 10] à [Localité 9], cadastrée section D numéro [Cadastre 4], constituant un empiètement sur la propriété de Mme [M] [F] [I], en enlevant le compteur électrique, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,
- dit que passé ce delai, la précédente condamnation serait assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
- dit que le juge des référés se réserverait la liquidation de l'astreinte provisoire,
- condamnés solidairement Mme [C] [S] épouse [Z] et M. [Y] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- condamnés solidairement Mme [C] [S] épouse [Z] et M. [Y] [S] à payer à Mme [M] [F] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 29 septembre 2023, Mme [C] [S] épouse [Z] et M. [Y] [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions aux fins de retrait du rôle des parties en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties ont formulé et motivé une demande tendant à voir ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
Il convient d'y faire droit par application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne, à la demande des parties, le retrait de l'affaire du rôle du rang des affaires en cours ;
Dit que la procédure pourra être rétablie sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
Le greffier La présidente