4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02965

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02965 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3GL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 avril 2023

Tribunal judiciaire de MONTPELLLIER - N° RG 11-21-002012

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

né le 17 Août 1971 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Anta MOREAU substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [V] [Z]

née le 08 Mai 1995 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006281 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.A.S.U. Location Henry - société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n°834 892 143, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

assignée par acte en date du 19 juillet 2023 - procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :

1- M. [K] [R] estime avoir acquis, le 5 décembre 2020, un véhicule de marque BMW de type X3 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Mme [V] [Z] moyennant le paiement de la somme de 6 300 euros.

2- Rapidement, il constate des désordres sur ledit véhicule et saisit son assureur aux fins d'expertise, laquelle est réalisée le 27 janvier 2021.

3- C'est dans ce contexte que par acte du 28 septembre 2021, M. [R] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir réparation de son préjudice.

4- Dans le même temps, par acte d'huissier du 24 octobre 2022, M. [R] a fait assigner la SASU Location Henry devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir réparation de son préjudice.

5- Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Prononcé la jonction des deux procédures,

- Constaté l'irrecevabilité des demandes de résolution de la vente pour vices cachés et d'indemnisation des préjudices formées par M.[R] à l'encontre de Mme [Z] et de la SASU Location Henry concernant le véhicule de marque BMW de type X3 immatriculé [Immatriculation 8],

- Débouté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [R] aux entiers dépens.

6- M. [R] a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2023.

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de :

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 avril 2023 ;

-Juger que la garantie légale des vices cachés trouve à s'appliquer;

- Constater que M. [R] est parfaitement légitime et recevable à agir à l'encontre de Mme [Z].

En conséquence :

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule [Immatriculation 8] pour vices cachés ;

- Juger que les parties seront en conséquence placées dans la même situation qu'antérieurement à la vente, sans perte ni profit ;

- Condamner Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à récupérer le véhicule litigieux dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut M. [R] sera autorisé à se séparer du véhicule.

En conséquence :

- Condamner in solidum Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à restituer à M. [R] la somme de 6 300 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ;

- Condamner in solidum Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à payer la somme de 1 090,86 euros correspondant aux frais déboursés par M. [R], somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

- Condamner in solidum Mme [Z] et la S.A.S.U. Location Henry à payer la somme de 2 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du Code d