4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02856
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02856 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P27J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 avril 2023
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 22/00362
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [N] MJ - société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie selon jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 8 février 2017, société à responsabilité limitée au capital de 126 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 528 543 390, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée par acte du 28 juillet 2023 remis à personne habilitée
S.A. BNP Paribas Personal Finance - S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1- Le 10 juin 2016, M. [C] [X] a commandé à la SARL Agence France Ecologie l'acquisition et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 euros.
2- Le même jour, M. [X] a souscrit un crédit auprès de la SA BNP Paribas Finance un prêt du même montant aux fins de financer l'opération.
3- Le 24 juin 2016, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
4- Le 29 juin 2016, le déblocage des fonds prêtés est intervenu.
5- Par jugement en date du 8 février 2017, la société Agence France Ecologie a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
6- Par acte du 18 février 2022, M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société BNP Paribas et la SELARL [N] MJ, es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie aux fins d'obtenir la nullité des contrats.
7- Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Déclaré prescrite les actions en nullité pour irrégularité formelle du bon de commande, pour inexécution partielle du contrat principal et pour déblocage fautif des fonds par le préteur,
- Débouté M. [X] de sa demande en nullité du contrat principal pour dol,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
8- M. [X] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2023.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [X] demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré prescrites les actions en nullité pour irrégularité formelle du bon de commande, pour inexécution partielle du contrat principal et pour déblocage fautif des fonds par le prêteur ;
Débouté M. [X] de sa demande en nullité du contrat principal pour dol ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de M. [X] recevables et bien fondées;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [X] et la société Agence France Ecologie;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat de vente concl