4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02845

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02845 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P26T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 avril 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 22/04278

APPELANTS :

Madame [S] [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon

Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 ¿ Siège social [Adresse 5] Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], prise en la personne

du Président de son Directoire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée sur l'audience par Me Aloysia PERROUT subtituant par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 10 décembre 2012, les époux [B] ont souscrit, auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque), en vue de l'acquisition de leur logement, un contrat de prêt comportant deux crédits :

- PRIMO ECUREUIL n°8287763 pour un montant de 88 000 euros,

- PRIMO ECUREUIL n°8287764 pour un montant de 122.000 euros.

2- Par acte du 13 décembre 2019, les époux ont vendu leur bien immobilier.

3- Par courrier du 19 décembre 2019, les époux ont informé la Caisse d'Epargne de leur intention de rembourser de manière anticipée les prêts contractés.

A cette même date, la banque leur a réclamé le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, répartie comme suit :

- 820,30 euros pour le prêt PRIMO ECUREUIL n°8287763,

- 2102,73 euros pour le prêt PRIMO ECUREUIL n°8287764.

4- Par courrier du 15 janvier 2019, les époux ont contesté cette demande estimant qu'ils relevaient des exceptions prévues dans leur contrat, leur permettant d'être exonérés du paiement des indemnités.

Par courrier du 23 janvier 2020, la Caisse d'Epargne répondait qu'ils n'étaient pas recevables à se prévaloir de l'exonération de l'indemnité de remboursement anticipé.

Par courrier du 7 février 2020, M. [B] a adressé un nouveau courrier à la banque accompagné de justificatifs visant à démontrer leur éligibilité à l'exonération. Par retour de courrier, le 26 février 2020, la banque a maintenu sa position, affirmant que les indemnités de remboursement anticipé étaient dues.

5- Le 4 juin 2020, M. [B] a saisi la médiation régionale de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon afin d'engager une démarche de conciliation. Cependant, par courrier en date du 6 août 2020, le médiateur a confirmé la position de la banque.

6- Le 9 octobre 2020, le conseil des époux [B] a adressé une mise en demeure à la banque Caisse d'Epargne, exigeant la mise en 'uvre du remboursement anticipé des prêts ainsi que le remboursement des intérêts qui continuaient à être prélevés.

7- C'est dans ce contexte que par acte du 13 janvier 2021, les époux [B] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitant qu'il soit jugé que l'indemnité de résiliation anticipée n'était pas due, que la banque avait commis une faute en refusant de procéder au remboursement anticipé des prêts et en tout état de