4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02749

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02749 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2X5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 mars 2023

Juge des contentieux de la protection de Montpellier

N° RG 11 21-1293

APPELANTS :

Monsieur [H] [Z]

né le 31 Mai 1960

de nationalité espagnole

[Adresse 5]

Représenté sur l'audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [P] épouse [Z]

née le 19 Mai 1954

de nationalité Française

[Adresse 6]

ReprésentéE sur l'audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [G] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TECH ENERGIE, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 53916163800033, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné par acte remis à domicile le 17 juillet 2023

SA Ca Consumer Finance

Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit

siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée sur l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 7 juin 2018, M. [H] [Z] et son épouse née [R] [P] ont confié à la société TECH ENERGIE la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 35 800 euros.

2- Selon offre de crédit datée du 25 juin 2018, la SA CA CONSUMER Finance a consenti à M. et Mme [Z] un crédit affecté à l'achat de l'installation, d'un montant de 35 800 euros pour une durée de 125 mois.

3- Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 26 juillet 2018 et une attestation de conformité du CONSUEL a été délivrée le 30 juillet 2018.

4- Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SASU TECH ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et en tout état de cause, condamner la SASU TECH ENERGIE à leur restituer l'intégralité du prix de vente, outre la condamnation solidaire de la SASU TECH ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser diverses sommes.

5- Par jugement du 14 mars 2022, la société TECH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.

6- Le 1er juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner en intervention forcée maître [G] [E] afin de voir ordonner la jonction et prononcer les mêmes condamnations.

7- Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 11.21-1293 et 11 22-1197 qui seront jointes sous le numéro 11.21-1293,

Débouté M. [Z] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

' Débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;

' Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

' Condamné M. [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et Dit n'y avoir lieu de l'écarter.

8- Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.

PRETENTIONS

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, les époux [Z] demandent en substance à la cour, au visa de l'article liminaire du code de la consommation et des articles :

-1130 et 1137 du code civil,

-De l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

-De l'article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi