4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02745
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02745 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 23/00072
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004865 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n°776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [V] [D] est titulaire auprès de la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, ci-après la banque, d'un compte bancaire.
Depuis le mois d'octobre 2022, ledit compte présente un solde débiteur non régularisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 novembre 2022, la banque a mis en demeure M. [D] de régulariser sous peine de déchéance du terme le montant du découvert, en vain.
2- C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023, la banque a fait assigner M. [D] afin d'obtenir le paiement du solde débiteur du compte.
3- Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment condamné M.[D] à payer à la banque la somme de 32 816,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
4- M. [D] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023 (RG N°23/02745).
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2023, M. [D] demande en substance à la cour, au visa des articles :
L.722-1 et suivants du code de la consommation,
L.312-12 et L.312-14 du code de la consommation,
et 1231-1 et 1112-2 du code civil, de :
' Déclarer le présent recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
' Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement actuellement en cours,
' Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Perpignan le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
' Mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle du Crédit agricole en raison de la faute commise, tenant au manquement à l'obligation d'information et de conseil du prêteur et au devoir de mise en garde du banquier,
À titre principal,
' Exonérer totalement M. [D] de responsabilité à l'égard de l'établissement bancaire,
À titre subsidiaire,
' Condamner la banque à indemniser la perte de chance de M.[D] d'éviter le préjudice invoqué, à hauteur de 32 816,05 euros,
' Ordonner la compensation des sommes respectivement dues,
'Laisser à chaque parties la charge de ses dépens.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, la banque demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil ' de :
À titre principal,
' Débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
À titre incident,
' Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [D] au paiement d'intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
Jugeant à nouveau sur ce point,
' Condamner M. [D] à payer à la banque la somme de 32.186,05 e