4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02697
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02697 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 21/01591
APPELANTE :
Madame [G] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006031 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 776'179 335, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Jérôme PASCAL substituant Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [G] [W] est titulaire d'un compte de
dépôt n° 30005597109 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, ci-après la banque.
Le compte bancaire de Mme [W] a présenté un solde débiteur.
2- après mise en demeure de régulariser du 27 juillet 2021, la banque a fait assigner Mme [W] afin d'obtenir le paiement de la somme de 4169,25€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 18,96%.
3- Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Condamné Mme [G] [W] à payer à la banque la somme de 4 169,25 euros avec intérêts à taux contractuel de 18,96% l'an à compter du 20 août 2021,
' Débouté Mme [G] [W] de la totalité de ses demandes,
' Condamné Madame [G] [W] à payer à la banque la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
' Condamné Madame [G] [W] aux entiers dépens de l'instance,
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
4- Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2023.
5- Par ordonnance sur requête du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de radiation formée par la banque au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :
' Réformer et infirmer le jugement du 21 Avril 2023 en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de et la somme de 4 169,25 euros en principal majorée des intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les justificatifs de la plainte et les lettres adressées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée par lesquelles Mme [W] a informé sa banque des vols et escroqueries dont elle a fait l'objet,
' Juger que le compte débiteur de la concluante est consécutif à des chèques qui lui ont été volés avec des sommes émises sur son compte à son insu,
'Juger qu'il appartenait à la banque de procéder à un contrôle régulier de l'écriture et de la signature des chèques volés, ce qui n'a manifestement pas été fait,
' Juger que cette carence entrainant la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Sud Méditerranée est doublée d'une autre faute liée au fait que la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'a pas dénié répondre à Mme [W] lorsqu'elle l'a informée des fraudes dont elle a été victime,
' Juger qu'aucune investigation ni mesure n'a été faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée là encore à l'insu