4e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02667
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02667 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 avril 2023
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/01558
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (30)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007088 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- En 2013, Mme [K] [C] et M. [S] [W], en concubinage, ont souscrit deux prêts en qualité de co-emprunteurs solidaires auprès de la banque Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon :
- Un prêt de 28 000 euros, selon une offre datée du 24 octobre 2013, avec une échéance mensuelle de 183,14 euros.
- Un prêt de 113.000 euros selon une offre datée du 30 avril 2013, avec une échéance mensuelle de 737.36 euros.
A compter du 1er janvier 2019, M. [W] a cessé de régler les mensualités afférentes aux deux prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 23 mai 2019 et 29 mars 2021, Mme [C] a mis en demeure M. [W] de lui rembourser la part des prêts qui lui incombait.
2- C'est dans ce contexte que par acte du 16 juillet 2021, Mme [C] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des dispositions des articles 1346 et 1346-4 du code civil.
3- Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 18 090,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de la première mise en demeure,
' Débouté M. [W] de ses demandes,
' Condamné M. [W] aux dépens,
' Condamné M. [W] à payer Mme [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
' Rejeté le surplus des demandes,
' Jugé communes et opposables à la Société Anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son Président en exercice, les dispositions du présent jugement.
4- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2023 (RG 23/02667).
5- Par ordonnance de référé du 14 février 2024, la demande de M. [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers a été déclarée irrecevable.
Par ordonnance sur requête du 25 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la 4 ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de radiation formée par Mme [C] au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [W] demande en substance à la cour, au visa de l'article 1318 du code civil de :
' Réformer le jugement déféré,
' Dire et juger que M. [W] n'est pas redevable de la somme de 18.090,50 euros avec intérêts aux taux légal,
' Rejeter toutes les demandes de Mme [C],
' Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 22.646,90 euros correspondant aux sommes versées par M. [W] de juillet 2014 à décembre 2018, soit 53 mois au titre des deux prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne en dates des 30/04/2013 et 24/10/2013.
' Condamner Mme [C] à payer à M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
7- Vu l'ordonnance de clôture en date de 23 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cau